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    Vote du compte administratif en l’absence du maire : son suppléant doit-il se retirer ?

    Questions écrites Assemblée nationale, 28 mars 2023

    En principe, la présidence des séances consacrées à l'examen du compte administratif du maire est confiée à un président ad hoc désigné par le conseil municipal ; ce dernier peut être réuni ultérieurement dans l'hypothèse où le maire ne se serait pas retiré au moment du vote ou aurait présidé la séance (CE, 22 mars 1996, Commune de Puymirol, n° 115127).

    En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, l'article L.2122-17 du CGCT précise que « le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau ».

    Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, ce même article implique que le suppléant du maire doit se retirer lors du vote du compte administratif du maire.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°330

    Date :

    28 mars 2023

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