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    La délibération d'un conseil municipal approuvant un budget primitif dont l'équilibre réel dépend des résultats, entachés d'illégalité, du compte administratif de l'exercice écoulé, est-elle susceptible d'être annulée ?

    Jurisprudence - Conseil d'Etat, 18 juin 2007, n°277320

    Juridiction : Conseil d'état, 4 juin 2007, M. Geniteau, n° 277320

    Faits : En l'espèce, le conseil municipal d'une commune avait approuvé par délibération le compte administratif au titre de l'exercice 1993, ainsi que le budget primitif et le budget annexe du service eau et assainissement pour 1994.

    M. A contestant la sincérité du compte administratif, dont les soldes positif de la section de fonctionnement et négatif de la section investissement ont été repris dans le budget primitif, a demandé auprès du tribunal administratif l'annulation des délibérations qui les a approuvés.

    Ce dernier ayant rejeté sa requête, il a formé appel. Si la cour administrative d'appel a annulé la délibération approuvant le compte administratif elle a néanmoins rejeté les autres conclusions du requérant relatives au budget primitif 1994 et au budget annexe. C'est contre ce rejet que M. A se pourvoit en cassation.

    Décision : Le conseil d'état annule l'arrêt de la cour administrative d'appel en tant qu'il a rejeté ces conclusions.

    Il rappelle qu'en vertu des termes des articles L. 1612-4 à L. 1612-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), " le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les dépenses et les recettes ayant été évaluées de façon sincère..." si tel n'est pas le cas "... La chambre régionale des comptes saisie par le représentant de l'état propose à la commune... dans un délai de trente jours... les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre... ", cependant "... n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent ".

    Il découle de ces dispositions "qu'une délibération approuvant un budget en équilibre apparent mais en déséquilibre réel est illégal". Ainsi, un budget primitif adopté en équilibre réel grâce aux reports des résultats entachés d'illégalité du compte administratif clos entraîne l'annulation de la délibération qui l'a adopté.

    Aussi, eu égard à ces précisions, la Haute juridiction considère que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en estimant, sans rechercher au préalable si la reprise d'exécution des soldes pouvait affecter l'équilibre réel du budget, que l'annulation de l'approbation du compte administratif ne pouvait entraîner celle du budget primitif.

    Rejugeant ensuite l'affaire au fond, elle estime qu'au vu des pièces du dossier, le non-respect du principe d'indépendance des exercices comptables, qui imposent de rattacher à chaque exercice les charges et les produits qui les concernent, a modifié le résultat comptable de l'exercice 1993 et affecté la sincérité du compte administratif, rendant ainsi les soldes d'exécution insincères. De plus, la commune ne peut établir qu'après correction de ces derniers le budget primitif aurait pu être présenté en équilibre. Eu égard à ces motifs M. A est bien fondé à soutenir l'annulation de la délibération.

    Enfin, l'approbation du budget annexe du service eau et assainissement pour 1994 ne peut non plus être considéré comme valable. En effet, la commune était tenu d'y faire figurer six emprunts souscrits auprès de la caisse des dépôts et consignation et de la caisse d'épargne ainsi que l'amortissement et les frais financiers y afférents. Or, dans le cas présent rien n'établit que "...le budget annexe ait prévu ces dépenses ni que la correction de ces erreurs aurait affecté son équilibre réel.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    18 juin 2007

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