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    Le maire peut-il voir sa responsabilité engagée en cas de refus de délivrance d'une attestation d'accueil?

    Questions écrites Sénat, 27 mars 2008

    En application de l'article 7 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, la délivrance des attestations d'accueil relève exclusivement du maire.

    Ce dernier peut toutefois refuser de valider l'attestation d'accueil dans les cas suivants (article L.211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) :

    -l'hébergeant ne peut présenter les pièces justificatives requises ;

    -il ressort, soit de la teneur de l'attestation et des pièces justificatives présentées, soit de la vérification effectuée au domicile de l'hébergeant, que l'étranger ne peut être accueilli dans des conditions normales de logement ;

    -les mentions portées sur l'attestation sont inexactes ;

    -les attestions antérieurement signées par l'hébergeant ont fait apparaître, le cas échéant après enquête demandée par l'autorité chargée de valider l'attestation d'accueil aux services de police ou aux unités de gendarmerie, un détournement de la procédure.

    Le refus de validation d'une attestation d'accueil doit être motivé par le maire et peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif, précédé, au préalable, d'un recours administratif devant le préfet dans un délai de deux mois à compter de la date du refus. Le préfet peut soit rejeter le recours, soit valider l'attestation d'accueil



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    27 mars 2008

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