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    Quelles précautions prendre pour gérer les espaces citoyens ?

    Pour être au plus près des citoyens, les collectivités territoriales ouvrent leur site internet aux citoyens en mettant en place des espaces de communication (forum, blog,...).

    Afin d'éviter toute dérive, un encadrement des interventions des internautes dans ces espaces doit être défini.

    Un accès identifiable

    Lorsqu'un espace citoyen est proposé sur un site internet, il est conseillé d'autoriser cet accès sous réserve d'acceptation de certaines conditions particulières.

    Ces conditions peuvent être les suivantes:

    - L'accès à l'espace citoyen n'est possible qu'après identification de l'utilisateur au moyen de codes d'accès.

    - L'utilisateur est responsable de la confidentialité de son mot de passe.

    - L'utilisateur doit pouvoir modifier les informations personnelles de son compte.

    - Pour bénéficier d'un compte personnel, l'utilisateur doit remplir un formulaire d'inscription contenant des informations correctes. A défaut, la plate-forme se réserve le droit de suspendre ou de fermer l'accès et de lui refuser l'accès à tout ou partie du service.

    - L'utilisateur accepte d'appliquer une charte d'utilisation.

    Le mécanisme de notification

    Les fournisseurs d'accès internet (FAI) et les hébergeurs sont soumis à un mécanisme de notification imposé par la loi du 21 juin 2004 (loi LEN) et la loi Hadopi du 28 octobre 2009.

    Ce mécanisme permet à tout internaute de signaler un contenu illicite directement sur le site internet.

    La jurisprudence a également consacré ce mécanisme. Ainsi, le tribunal de grande instance de Toulouse a considéré que l'hébergeur doit, dès qu'il a connaissance d'un contenu illicite sur son site, en suspendre immédiatement la diffusion (TGI Toulouse, 13 mars 2008).

    De plus, la collaboration entre les différentes autorités (ministères de la défense, CNIL, Interpol, AFNIC, AFA, servie public de la diffusion du droit) a fait naître une plateforme de signalement permettant à chaque internaute de signaler des contenus ou comportements illicites (www.internet-signalement.gouv.fr).

    Le mécanisme de modération

    Par la modération, les contenus publiés sur les espaces de partage sont régulés: est supprimé tout ou partie d'un message ne respectant pas les règles définies au sein des conditions particulières d'utilisation que l'utilisateur a accepté.

    La modération peut intervenir avant que le message de l'internaute soit publié (modération a priori) ou après que le message ait été publié, spontanément ou à la demande d'un utilisateur (modération a posteriori).

    La mise en place de ce système n'est pas obligatoire, mais recommandé: « la mise en place d'un forum de discussion, sans modération préalable à la publication, n'est pas sans présenter, en cas de développement exponentiel de la fréquentation du site, des risques sérieux de dérive polémique », (TGI Paris, ordonnance du 3 mars 2008).

    Le partage des responsabilités

    L'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle définit le régime de responsabilité du directeur de publication d'un site internet. Il précise: « au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public.

    A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.

    Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme complice.

    Pourra également être poursuivie comme complice toute personne à laquelle l'article 121-7 du code pénal sera applicable.

    Lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message ».

    Le conseil constitutionnel a apporté quelques précisions quant à l'interprétation de cet article. Il considère que dans le système des forums de discussion ne faisant pas l'objet d'une modération a priori ou des sites participatifs, l'immédiateté de la mise en ligne devrait faire obstacle à ce que le producteur du site soit soumis à la même responsabilité pénale que l'auteur du message (Cons const, 16 septembre 2011, n° 2011-164 QPC, jurisdata n° 2011-018690).

    Dans ce sens le juge n'a retenu la responsabilité du producteur d'un blog que s'il avait eu connaissance du message litigieux préalablement à sa mise en ligne, ou que, dans le cas contraire, et s'il s'était abstenu d'agir avec promptitude pour le retirer dès le moment où il en avait eu connaissance (Cour de cassation, crim., 30 octobre 2012, n° 10-88825).



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    Conseil en diagonale

    Date :

    1 février 2013

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