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    Funéraire : Les cendres du défunt peuvent-elles être dispersées dans un jardin privatif ?

    La destination des urnes cinéraires ou des cendres qu'elles contiennent est fixée de manière limitative par l’article L.2223-18-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

    Les cendres peuvent ainsi être :

    - soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire ;

    - soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire (jardin du souvenir).

    - soit dispersées en pleine nature, ce qui exclut les voies publiques.

    Il convient également de signaler que l’urne peut être inhumée dans une propriété particulière, à condition toutefois que le préfet l’ait autorisé (article R.2213-32).

    En revanche, il n’est pas possible de conserver, temporairement ou définitivement, une urne à domicile (réponse ministérielle à question écrite (RM à QE) n° 47087 du 21 avril 2009, JO AN du 10 novembre 2009).

    Concernant la dispersion des cendres dans un jardin privatif, la question se pose de savoir si la notion de propriété particulière peut être compatible avec celle de « pleine nature ».

    Les notions de « pleine nature » et de propriétés privées sont-elles compatibles ?

    La circulaire n° IOCB0915243C du 19 décembre 2009 est venue apporter des précisions sur la dispersion en pleine nature (ses développements sur ce point ont d’ailleurs été repris dans les Guides funéraires1] réalisés par la Direction générale des collectivités locales).

    Elle indique ainsi qu’ « il n’existe pas de définition juridique de cette notion. Dès lors, seule l’interprétation souveraine des tribunaux permettrait d’en préciser le contenu. Toutefois, il peut être utile de se référer à la notion d’espace naturel non aménagé, afin de déterminer si le lieu choisi pour la dispersion est conforme ou non à la législation. De ce fait, la notion de "pleine nature" apparaît peu compatible avec celle de propriété particulière, interdisant la dispersion des cendres dans un jardin privé. Ce principe peut néanmoins connaître des exceptions, notamment lorsque la dispersion est envisagée dans de grandes étendues accessibles au public mais appartenant à une personne privée (un champ, une prairie, une forêt…), sous réserve de l’accord préalable du propriétaire du terrain ».

    Récemment, la doctrine ministérielle est venue compléter cette position (RM à QE n° 09393 du 14 décembre 2023, JO Sénat du 25 avril 2024).

    Soulignant que la loi du 19 décembre 2008 avait « introduit plusieurs dispositions dans le droit positif, visant à mettre en échec toute tentative d'appropriation privative des cendres, auxquelles sont dus, aux termes de l'article 16-1-1 du code civil : "respect, dignité et décence" et qui ne peuvent être conservées à domicile, ni divisées », elle indique que « dans cette perspective, la dispersion des cendres en "pleine nature" a notamment pour objet de garantir la possibilité pour toute personne d'accéder au lieu auquel les cendres ont été dispersées, notamment aux fins de recueillement. Ainsi a été jugée fautive la décision unilatérale de dispersion des cendres dans une propriété particulière par le père d'un défunt, en l'absence de directives laissées par celui-ci avant son décès, privant de ce fait la veuve et le jeune fils du défunt de la possibilité de venir se recueillir sur le lieu de dispersion, du fait des relations conflictuelles existant au sein de la famille (CA Grenoble, 17 mai 2016, M. T c./ Mme G, n° 15/00651) ».

    Pour finir, la doctrine ministérielle rappelle que la circulaire du 19 décembre 2009 prévoit « certaines possibilités de dispersion sur une propriété particulière, sous réserve de l'accord du propriétaire du terrain, dans la mesure où il s'agit de grandes étendues accessibles au public, telles que des champs, prairies ou forêts ».

    Il en résulte que la dispersion des cendres est interdite sur une propriété privée, sauf si elle a lieu dans de grandes étendues non aménagées et accessibles au public (champ, prairie, forêt, etc.), sous réserve de l’accord préalable du propriétaire du terrain.

    L’accessibilité au public permet de préserver la liberté de chacun de venir se recueillir à l’endroit où les cendres ont été dispersées.

    Dans le cas où la dispersion est possible, quelles sont les formalités à accomplir ?

    Les formalités à accomplir dépendent de la destination choisie. En cas de dispersion des cendres en pleine nature, une déclaration doit être faite à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L'identité de ce dernier, ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres doivent être inscrits sur un registre créé à cet effet (article L.2223-18-3 du CGCT).

    Cette dispersion des cendres n’a pas à être autorisée, seule celle réalisée dans le lieu aménagé du cimetière doit donner lieu à autorisation du maire de la commune concernée (article R.2213-39 du CGCT).

    En outre, l’obligation de déclarer la dispersion des cendres à la mairie du lieu de dispersion (article R.2213-39 alinéa 3 ancien du CGCT) a disparu avec le décret n° 2011-120 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires (article 36).

    La circulaire du 19 décembre 2009 précise que « le législateur a souhaité conférer un statut aux cendres issues de la crémation du corps d’une personne décédée, en leur accordant la même protection juridique que celle accordée à un corps inhumé. Les articles 11 à 12 de la loi ont ainsi modifié les dispositions pertinentes du code civil et du code pénal [articles 16-1-1 et 16-2 du code civil, et article 225-17 du code pénal]. L’incrimination pénale de "violation ou profanation de sépulture » pourra désormais être retenue pour les actes illicites commis sur une urne cinéraire (par exemple exhumation et dispersion non autorisée ou bris de l’urne) ».

    Pour rappel :

    ▪ Article 16-1-1 du code civil : « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.

    Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ».

    ▪ Article 16-2 du même code : « Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort ».

    ▪ Article 225-17 du code pénal : « Toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

    La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d'urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

    La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 € d'amende lorsque les infractions définies à l'alinéa précédent ont été accompagnées d'atteinte à l'intégrité du cadavre ».

    Au vu de ce qui précède, la dispersion des cendres en un lieu non autorisé peut constituer un délit d’atteinte au respect dû aux morts (atteinte à l’intégrité, violation ou profanation d’urne).

    Or, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions (article L.132-2 du code de la sécurité intérieure).

    [1] Guide de recommandations relatif aux urnes funéraires et aux sites cinéraire (décembre 2018) et Guide juridique relatif à la législation funéraire à l’attention des collectivités territoriales (juillet 2017) (www.collectivites-locales.gouv.fr/competences/guides-funeraires).

     

     

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    Paru dans :

    ATD Actualité n°351

    Date :

    1 juin 2025

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