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    Exhumation : la surveillance par une autorité de police est-elle obligatoire ?

    Questions écrites n°17540, Sénat, 29 octobre 2020

    NON.

    Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des dispositions de son article 15 sur la surveillance dans le domaine funéraire, seules deux opérations visées à l'article L.2213-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) font l'objet d'une surveillance par une autorité de police et donnent lieu à vacation :
    - les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation,
    - les opérations de fermeture et de scellement de cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou,
    - de dépôt et qu'aucun membre de la famille n'est présent au moment de celles-ci.

    De fait, les exhumations de cercueils, que celles-ci soient administratives c'est-à-dire effectuées par la commune à l'échéance de la concession à la suite d'un constat d'état d'abandon (articles L.2223-17 et L.2223-18 et R.2223-12 et suivants du CGCT), ou à l'issue du délai de rotation en terrain commun (article R.2223-5 du CGCT), ou que celles-ci soient effectuées à la « demande du plus proche parent » (article R.2213-40 du CGCT) ne donnent pas lieu à surveillance obligatoire d'une autorité de police.

    Il en va de même pour les opérations de retrait des urnes de leur lieu d'inhumation ou de leur lieu de dépôt au sein d'un espace cinéraire qui sont soumises au même formalisme que les exhumations de cercueils en application de l'article R.2223-23-3 du CGCT : « L'autorisation de retirer une urne d'une concession d'un site cinéraire est accordée par le maire dans les conditions définies à l'article R.2213-40 ».

    Toutefois, l'ensemble de ces opérations demeure sous le contrôle du maire de la commune du lieu d'exhumation, en charge de délivrer l'autorisation d'exhumer. Un contrôle renforcé des opérations d'exhumation est en effet la garantie de leur bon déroulement et d'un suivi satisfaisant de l'utilisation des équipements.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°306

    Date :

    29 octobre 2020

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