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    Port de déguisements lors de la célébration d'un mariage: quels sont les pouvoirs de police du maire ?

    Questions écrites n°3471, Sénat, 2 mai 2013

    Le code civil n'impose aucune tenue vestimentaire particulière pour contracter mariage. Toutefois, l'officier d'état civil doit être en mesure de « s'assurer de l'identité des futurs époux » (Instruction générale relative à l'état civil, article 362). Conformément à l'article 1er de la loi n° 2011-1192 du 11 octobre 2010, « nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage ». L'accès à la mairie peut ainsi être refusé à toute personne dont le visage est dissimulé, comme le rappelle la circulaire du 2 mars 2011 (NOR : PRMC1106214C).

    En outre, au titre de son pouvoir de police générale, défini à l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut prendre les mesures nécessaires pour préserver le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ainsi que la tranquillité publique au cours de la cérémonie du mariage. Ainsi, dans le cas où la tenue vestimentaire des mariés ou des invités serait constitutive d'un trouble à l'ordre public en raison de son indécence (trouble à la tranquillité publique) ou d'un autre motif (provocation à la haine, atteinte à la dignité de la personne humaine...), le maire pourrait-il être amené à suspendre temporairement une cérémonie.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    2 mai 2013

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