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    La procédure du changement de nom de famille devant l’officier de l’état civil

    Depuis le 1er juillet 2022, une procédure simplifiée de changement de nom de famille auprès de l’officier de l’état civil a été créée (article 61-3-1 du code civil).

    Cette procédure est ouverte à toute personne majeure et s’effectue devant l’officier de l’état civil dépositaire de l’acte de naissance ou du lieu de résidence. Elle permet de porter le nom du parent qui n’a pas transmis le sien.

    La procédure à mettre en œuvre pour le changement de nom au titre de la filiation est précisée par la circulaire JUSC2309291C du 15 juin 2023. Cet article décrit cette procédure simplifiée et rappelle les éléments de vigilance à prendre en compte.

    Les changements de nom autorisés

    Le changement de nom des majeurs devant l’officier de l’état civil

    Chaque personne majeure ne peut recourir à la procédure simplifiée de changement de nom qu’une seule fois dans sa vie. Toutefois, le recours à cette procédure simplifiée ne fait pas obstacle à un changement de nom par décret qui peut être demandé ultérieurement (voir ci-dessous).

    La personne intéressée peut prendre l’un des noms figurant sur son acte de naissance au titre de la filiation (voir aussi fiche 2 de la circulaire du 15 juin 2023 précitée) :

    Nom du père, nom de la mère, leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par le demandeur et dans la limite d’un nom pour chacun des parents,

    En cas de double nom d’un des parents, possibilité de ne porter qu’une partie de l’un ou l’autre de ces doubles noms lorsqu’il est divisible (la mention 1ère partie et 2ème partie doit être mentionnée dans l’acte de naissance pour que le nom soit divisible).

    Le changement de nom des mineurs devant l’officier de l’état civil

    La procédure simplifiée de changement de nom de famille prévue à l’article 61-3-1 du code civil n’est pas possible pour les personnes mineures. Elle n’est prévue que pour les personnes majeures.

    Pour un mineur, la seule procédure de changement de nom possible devant l’officier de l’état civil est celle prévue à l’article 311-23 du code civil. Il s’agit de la reconnaissance de l’enfant par un parent après la déclaration de naissance (dans ce cas l’enfant a été reconnu avant sa naissance par l’autre parent et porte son nom). Au moment de la reconnaissance, les deux parents peuvent déposer une déclaration de changement de nom. La reconnaissance peut être effectuée jusqu’à la minorité de l’enfant.

     

    Si les deux parents ont reconnu leur enfant avant sa naissance, la reconnaissance n’est pas possible puisque la filiation à l’égard des deux parents est connue. Cependant, les parents peuvent toujours demander le changement de nom de leur enfant en cas d’intérêt légitime. Il s’agit de la procédure de changement de nom par décret qui ne s’effectue pas devant l’officier de l’état civil (article 61 du code civil).

    Rappel concernant le changement de nom de famille par décret :

    La personne doit avoir un intérêt légitime pour demander le changement de nom par décret. Il faut publier sa demande au journal officiel puis l’adresser au ministère de la justice. En cas d’acceptation du ministère, un décret est publié au journal officiel avec le changement de nom et un exemplaire est adressé au demandeur.

    Pour les mineurs cette procédure de changement de nom par décret n’est possible que si les deux parents sont d’accord. En cas de désaccord, le parent qui demande le changement de nom doit saisir le juge aux affaires familiales.

    Le cas du nom d’usage marital

    Le mariage permet, à titre d’usage (article 225-1 du code civil) :

    - soit d’ajouter le nom de son conjoint à son propre nom de famille et dans l’ordre de son choix,

    - soit d’utiliser seulement le nom de son conjoint.

    L’utilisation du nom du conjoint ne modifie pas l’état civil de la personne. Il ne peut donc pas faire l’objet d’une demande de changement de nom. Le conjoint peut décider à tout moment de ne plus le porter puisqu’il s’agit d’un nom d’usage.

    Pour rappel, en cas de divorce chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint (article 264 du code civil). Toutefois, l’un des époux peut demander à conserver l’usage de son ancien conjoint dans deux cas :

    - si l’ancien conjoint donne son accord,

    - sur autorisation du juge aux affaires familiales. Dans ce cas, le demandeur doit justifier d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.

    Il est important de noter que le juge judiciaire ou l’ancien conjoint peut limiter l’usage du nom dans le temps ou aux besoins professionnels ou politique du demandeur.

    De plus, le juge considère que la demande d’autorisation peut être demandée après la procédure de divorce puisque la loi ne prévoit pas de délai (CA Reims, 27 février 2009, n°2009-002391).

    Les éléments à prendre en compte pour examiner la demande

    La personne doit remplir le Cerfa n°16229*03 et fournir les pièces justificatives selon sa situation.

    Lors de l’examen de la demande de changement de nom, l’officier de ‘état civil doit observer les points de vigilance suivants :

    - La demande ne peut être transmise par mail car le dossier doit être accompagné des documents originaux, notamment les actes de l’état civil du demandeur.

    - Il convient de vérifier sur le certificat de naissance qu’aucun changement de nom n’a déjà été opéré et que le demandeur est bien affilié au parent dont il souhaite porter le nom.

    - Lorsque le demandeur a des enfants plusieurs cas de figure doivent être envisagés :

    → L’enfant a 13 ans et plus : il faut vérifier s’ils ont donné son consentement à ce changement lorsqu’il porte le nom ou partie du nom du demandeur. S’il a donné son accord, son nom sera donc également modifié.

    Dans le cas contraire, seul le nom du parent demandeur du changement de nom, désigné dans l’acte de l’enfant, est modifié. En cas de refus de consentement du mineur, le changement de nom de son parent n’emporte donc aucune conséquence sur le nom de l’enfant.

    → L’enfant a moins de 13 ans : le changement de nom du parent demandeur s’applique de plein droit sur ses enfants âgés de moins de 13 ans s'ils portent le nom ou partie du nom de ce dernier (voir les cas de figure mentionnés au 1.6 de l’annexe 2 de la circulaire du 15 juin 2023).

     

    - Le demandeur doit se déplacer en personne au rendez-vous de confirmation de sa demande un mois après le dépôt de son dossier.

    Les pièces justificatives à fournir

    En plus du Cerfa n°16229*03, le demandeur doit présenter l’original et joindre une copie des documents suivants à sa demande de changement de nom :

    - Un justificatif de résidence

    Il permet à l’officier de l’état civil de vérifier sa compétence pour recevoir la demande. Le demandeur justifie sa résidence par tout moyen (quittance de loyer, facture d’eau, d’électricité ou de gaz, facture de téléphone fixe, avis d’imposition, avis de taxe d’habitation, etc.).

    - Un document attestant de son identité

    Le demandeur justifie son identité et sa nationalité par tout moyen : sa ou ses cartes d’identité ou de tous autres documents officiels délivrés par une administration publique comportant ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, sa photographie, sa signature, l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance de celui-ci ; certificat de nationalité française.

    - Un acte de naissance

    La copie intégrale de l’acte de naissance du demandeur datant de moins de 3 mois si l’acte de naissance est détenu par un officier de l’état civil français ou par le Service central d’état civil ou l’OFRA, ou datant de 6 mois si la personne est née à l’étranger.

    Le demandeur ne peut choisir que des noms issus de sa parentèle, c’est-à-dire des noms qui figurent sur son acte de naissance au titre de la filiation.

    - Etat civil des personnes impactées par le changement de nom

    Le demandeur doit transmettre les actes d’état civil des personnes intéressées à sa demande de changement de nom :

    → copie de l’acte de naissance du conjoint, du partenaire lié par un PACS et des enfants datant de moins de 3 mois,

    → copie intégrale de l’acte de mariage et de celui des enfants si leur union n’est pas dissoute et datant de moins de trois mois.

    La confirmation de la demande de changement de nom à l’issu d’un délai d’un mois

    Un mois minimum après avoir déposé le dossier de demande de changement de nom, le demandeur doit confirmer en personne sa volonté de changer de nom devant l’officier de l’état civil.

    A cette fin, l’officier de l’état civil le contacte afin de lui proposer un rendez-vous. Il est possible de le contacter par tous moyens. Toutefois, il est recommandé de conserver une trace écrite. Aussi, si le contact est téléphonique, il est conseillé de confirmer par mail, sms ou courrier l’heure et le lieu du rendez-vous fixé.

     A noter :

    Lorsque le demandeur ne confirme pas sa demande de changement de nom ou s’il ne se présente pas devant l’officier de l’état civil, la demande peut être archivée. Le demandeur devra déposer une nouvelle demande accompagnée des pièces à jour.

    Si avant la confirmation de la demande de changement de nom, l’état civil de la personne a été modifié, ce dernier doit en informer l’officier de l’état civil et lui transmettre la nouvelle copie intégrale de son acte à jour.

    Si toutes les conditions requises sont réunies, pendant le rendez-vous de confirmation du changement de nom, l’officier de l’état civil doit :

    - Inscrire la date de la confirmation sur la demande et y apposer ses nom, prénom, qualité, signature et sceau. L’officier remplit à cette fin la page 6 du formulaire Cerfa n°16229*03 qui fait office de confirmation.

    A l’issue de ce rendez-vous, l’officier de l’état civil doit :

    - Procéder à la consignation du changement de nom au registre de l’état civil (voir modèle de l’annexe 2-1 de la circulaire du 15 juin 2023).

    - Apposer la mention de changement de nom sur l’acte de naissance, l’acte de mariage de l’époux ou du partenaire, l’acte de naissance des enfants et leur acte de mariage le cas échéant s’il détient ces actes.

    Dans le cas contraire, il adresse un avis de mention aux officiers de l’état civil détenteur de ces actes aux fins de mises à jour (voir annexe 2-2 de la circulaire du 15 juin 2023 précitée qui précise le libellé des mentions à apposer).

     A noter :

    Si le nouveau nom est un nom divisible constitué de plusieurs vocables, l’officier de l’état civil indique le caractère divisible de ce nom en ajoutant la rubrique dûment complétée : « 1ère partie : ... 2nd partie : ... ».

    - Notifier au demandeur (voir annexe 2-3 de la circulaire du 13 juin 2023 précitée) :

    → le changement de nom consigné et lui en transmettre une copie,

    → la transmission aux officiers de l’état civil compétents des demandes de mise à jour des actes concernés par le changement de nom,

    → qu’il peut solliciter la délivrance prochaine d’actes civil actualisés auprès des officiers de l’état civil compétents.

    - Adresser un bulletin de mention en marge (bulletin B3) à l’INSEE aux fins de mise à jour du répertoire national d’identification des personnes physiques par le nouveau nom du demandeur. Si le changement de nom a également modifié celui des enfants, il en informe aussi l’INSEE.

    - Conserver le dossier du demandeur avec les pièces produites.

    La saisine du procureur de la République

    L’officier de l’état civil peut saisir le procureur de la République en cas de difficulté, notamment en cas de doute sur l’existence d’un lien de filiation entre le demandeur et le parent dont il sollicite de porter le nom. Il lui transmet alors tous les documents en sa possession.

    Si le procureur estime que la demande satisfait aux conditions légale, il ordonnera à l’officier de l’état civil de contacter le demandeur afin que celui-ci confirme sa demande, si la confirmation n’a pas déjà eu lieu. En cas de confirmation de la demande, l’officier de l’état civil consigne le changement de nom et procède aux mises à jour des actes.

    Si le procureur estime que la demande ne satisfait pas aux conditions légales, il avise le demandeur de son opposition par décision motivée. Une copie de sa décision est transmise à l’officier de l’état civil et est versée aux pièces annexes de l’acte de naissance.

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    22 avril 2026

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