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    La célébration des mariages : les nouveautés apportées par le décret du 1er mars 2017

    Le décret n° 2017-270 du 1er mars 2017 permet la mise en œuvre de deux dispositions contenues dans la loi de modernisation de la justice du 21ème siècle du 18 novembre 2016, à savoir un assouplissement du choix du lieu du mariage et des modalités de délégation des fonctions de l’état civil détenues par le maire.

    La célébration du mariage hors de la mairie

     L’article 75 du code civil prévoit que le mariage a lieu à la mairie.

     Les dérogations prévues avant la publication du décret n° 2017-270 du 1er mars 2017 demeurent applicables. Ainsi, il est permis de déroger à cette obligation dans les situations expressément prévues par les textes officiels :

    -          en cas d’empêchement grave ou de péril imminent de mort de l’un des futurs époux (incarcération, état de santé dûment justifié), l’officier d’état civil se déplace au domicile des époux ;

    -          si la salle des mariages ne peut être utilisée notamment si elle est en travaux. Le conseil municipal doit alors prendre une délibération pour désigner un lieu temporaire de célébration des mariages, et le procureur de la République doit autoriser le déplacement des registres d’état civil.

    Les dispositions du décret du 1er mars répondent aux préoccupations des élus qui doivent faire face à l’exiguïté de la salle des mariages, et aux exigences des familles qui sollicitent un lieu pour la célébration plus adapté en termes de volume.

     Ainsi, le nouvel article R.2122-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet un assouplissement dans le choix du lieu du mariage et de répondre ainsi à une demande récurrente des élus et des futurs époux.

    Le maire peut donc affecter à la célébration des mariages un bâtiment communal autre que la maison commune. Cette modification ne permet pas au maire de changer le lieu du mariage pour chaque union, à la demande des époux notamment, ni de choisir un lieu privé.

     La procédure de demande de changement de lieu comprend plusieurs étapes. Le maire doit informer préalablement le procureur de la République de son projet de décision d'affectation. Il doit accompagner cette demande de tous les documents qui permettront au magistrat de vérifier que « les conditions d'une célébration solennelle, publique et républicaine » soient assurées, et que « les conditions relatives à  la bonne tenue de l'état civil sont satisfaites ».

     Ce même article R.2122-11 organise les modalités d’opposition du procureur.

    Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître au maire son opposition motivée au projet de changement de salle.

    Si, dans ce délai, le procureur de la République ne s'estime pas en mesure, au vu des éléments qui lui ont été transmis, d'apprécier s'il y a lieu de faire opposition, il peut effectuer toutes diligences nécessaires à l'exercice de sa mission.

    Dans le cas où ces diligences ne peuvent être accomplies dans le délai de deux mois, ce délai est alors prorogé d'un mois. Le procureur de la République avise le maire de cette prorogation.

     Si à l'issue du délai de deux mois, ou du délai de trois mois lorsqu'il été fait application de la prorogation précitée, le procureur de la République n'a pas fait connaître son opposition au projet, le maire peut prendre sa décision d'affectation. Il en transmet copie au procureur de la République.

    La délégation des fonctions de l’état civil détenues par le maire

     Le maire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune tout ou partie des fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil, sauf la célébration du mariage.

    Avant la modification opérée par ce décret, l’article R.2122-10 du CGCT fixait la liste des fonctions que le maire pouvait déléguer. Désormais toutes les fonctions de l’état civil sont « délégables », excepté la célébration des mariages et notamment la lecture des articles du code civil précisés par l’article 75 de ce code.

     Les actes dressés dans le cadre des fonctions ainsi déléguées comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°269

    Date :

    1 avril 2017

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