A qui incombe l’entretien d’un terrain en situation d’abandon situé dans un lotissement ?
n°06920, Sénat, 19 octobre 2023
L'entretien d'un terrain situé dans un lotissement revient au propriétaire. Le conseil syndical du lotissement, en principe propriétaire des terrains et équipements communs, n'a pas pour mission d'entretenir les propriétés des colotis.
Le maire peut intervenir au titre de ses pouvoirs de police générale et spéciale pour enjoindre le propriétaire d'entretenir son bien, voire exécuter d'office des travaux aux frais du propriétaire. Il appartient au maire, en vertu de son pouvoir de police générale prévu à l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et des pouvoirs de contrôle administratif et technique des règles générales d'hygiène applicables aux habitations et à leurs abords, de veiller au respect des règles de salubrité sur le territoire de la commune (CE, 14 novembre 2011, n° 341956).
A ce titre, le règlement sanitaire départemental prévoit usuellement une obligation d'entretien des immeubles, bâtis et non-bâtis, par leurs propriétaires. Par ailleurs, l'article L.2213-25 du CGCT confère au maire un pouvoir de police spéciale l'autorisant à mettre les propriétaires ou leurs ayants droits en demeure d'entretenir des terrains non bâtis pour des motifs d'environnement, incluant des travaux de remise en état, lorsque ces terrains sont situés à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres d'habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines. Cette disposition s'applique ainsi à une parcelle qui jouxte un lotissement (CE, 26 juillet 2018, n° 399746) et, a fortiori, à l'intérieur d'un lotissement.
L'entretien pour des motifs environnementaux ne concerne pas uniquement la végétation mais peut par exemple inclure des gravats et déchets (CAA Nancy, 11 février 2010, n° 09NC00279). Si les mesures prises au titre des pouvoirs de police du maire sont à la charge du propriétaire, la carence de la commune peut le cas échéant entraîner l'engagement de sa responsabilité.
Par ailleurs, en dernier recours, si le propriétaire du terrain abandonné n'est pas identifiable, la commune peut envisager d'acquérir le bien, soit par la procédure des biens en état d'abandon manifeste régie par les articles L.2243-1 à L.2243-4 du CGCT, soit, de manière plus simple et moins coûteuse, par la procédure relative aux biens présumés sans maître prévue à l'article L.1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque les biens n'ont pas de propriétaire connu et que la taxe foncière n'a pas été acquittée depuis plus de 3 ans ou a été acquittée par un tiers.
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