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    Vos questions/nos réponses : Quelles sont les modalités d’extinction de l’éclairage public sur une route départementale traversant une commune ?

    Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux collectivités territoriales une obligation générale et absolue d'éclairage de l'ensemble des voies de la commune.
    En effet, les dépenses d’éclairage public ne figurent pas parmi les dépenses obligatoires des communes énumérées à l’article L.2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

    Aux termes de l’article L.2212-2 du CGCT, les maires sont chargés au titre de leur pouvoir de police municipale, d’assurer « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements... ».

    Aussi, l'éclairage public constitue l'un des moyens de signaler certains dangers. Les mesures qui doivent être prises en vue d’assurer cet éclairage dépendent de l’importance et de la nature de la circulation publique sur les voies, ainsi que des fonctions de desserte de celles-ci.
    Il appartient au maire de signaler les dangers, particulièrement lorsqu'ils excédent ceux auxquels doivent normalement s'attendre les usagers et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires (CE, 14 octobre 1977, n° 01404).

    La compétence du maire au titre de son pouvoir de police générale se combine avec les dispositions de l’article L.2213-1 du CGCT suivant lequel le maire est compétent sur l’ensemble des voies situées à l’intérieur de la commune, y compris les routes départementales. Aussi, la diminution de l’éclairage public dans l’agglomération, quand bien même elle est traversée par une route départementale, relève de la compétence du maire.

    En outre, la seule présence d’une route départementale traversant le village n’implique pas la mise en place d’un éclairage public qui demeure facultatif. C’est davantage la configuration des lieux, les risques en matière de sécurité des piétons, la circulation existante qui sont à prendre en considération.

    Ainsi, par exemple, la présence de plusieurs arrêts de ramassage scolaire, la sinuosité des lieux, l’existence d’aménagements urbains peuvent être pris en compte pour déterminer le maintien, la suppression et la plage horaire d’éclairage.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°326

    Date :

    1 mars 2023

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