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    Quelle doit être la participation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) aux frais de raccordement des réseaux d’assainissement ?

    Questions écrites n°12920, Sénat, 10 mars 2016

    L'article L.1331-2 du code de la santé publique (CSP) autorise la commune à se faire rembourser par les propriétaires intéressés, tout ou partie des dépenses entraînées par des travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal.

    Dans le cas où la compétence assainissement est transférée d'une commune à un EPCI, celui-ci devient compétent pour réaliser les travaux de raccordement au réseau et en demander, le cas échéant, le remboursement aux demandeurs des travaux. S'agissant de la question de l'imputation comptable des frais de raccordement au réseau d'assainissement, l'instruction budgétaire et comptable applicable aux services publics industriels et commerciaux précise qu'un actif est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l'entité, c'est-à-dire générant une ressource que l'entité contrôle du fait d'événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs.  Dès lors, sont inscrits dans le patrimoine de la collectivité, les seuls équipements contrôlés par celle-ci.

    Dans le cas d'un transfert de la compétence assainissement à un EPCI, les équipements utiles au fonctionnement du service sont contrôlés par l'EPCI. Il en résulte que les travaux relatifs au raccordement au réseau d'assainissement sont intégrés dans les comptes d'immobilisation de l'EPCI en section d'investissement dans la mesure où l'EPCI, compétent en matière d'assainissement, retire les avantages économiques du réseau.

    La charge d'amortissement du réseau est supportée par l'EPCI qui contrôle l'immobilisation. Dans le cas où la demande de raccordement émane de la commune, ces frais constituent par conséquent une charge imputable en section de fonctionnement. La commune ne peut prétendre à l'attribution du fonds de compensation pour la TVA pour ces dépenses.

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°258

    Date :

    10 mars 2016

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