Dans le cas de vente d'un immeuble, qui doit payer la participation au financement de l'assainissement collectif (PFAC) ?
n°7364, Sénat, 20 janvier 2013
En application de l'article L.1331-7 du code de la santé publique, la PFAC peut être exigée d'un propriétaire d'immeuble par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, au moment du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées pour tenir compte de l'économie par lui réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation.
Les modalités de calcul de la PFAC sont définies à l'alinéa 2 de l'article L.1331-7 du code de la santé publique qui dispose que « cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L.1331-2 ».
La PFAC est cumulable avec le montant dû, le cas échéant, par le propriétaire au titre du remboursement pour les dépenses réalisées par la commune pour exécuter la partie des branchements situés sous la voie publique en application de l'article L.1331-2 du code de la santé publique. Aussi, la commune doit-elle déduire le montant du remboursement des frais de branchement du montant de la PFAC, la somme des deux ne pouvant dépasser 80 % du coût de fourniture et de pose d'une installation d'assainissement autonome. En précisant qu'il doit s'agir du « même propriétaire », entre l'opération visée à l'article L.1331-2 et celle visée à l'article L.1331-7, l'alinéa 2 de l'article L.1331-7 du code de la santé publique soulève une interrogation quant à la portée de l'obligation de déduction du montant des frais de branchement du montant de la PFAC. Au regard des débats parlementaires lors de l'examen de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, la similitude visée par le législateur concerne moins l'identité du propriétaire que la désignation de l'immeuble faisant l'objet du raccordement.
En outre, on ne peut pas envisager d'exclure cette déduction dès lors qu'il y aurait un changement de propriétaire entre les deux opérations, sous peine de rompre l'égalité des citoyens devant les charges publiques. Ainsi, et sous réserve de l'interprétation souveraine du juge, il convient d'opter pour une lecture souple et de procéder à la déduction prévue à l'article L.1331-7 dès lors qu'il s'agit d'un seul et même immeuble, indépendamment de l'identité du propriétaire.
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