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    Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports

    Loi

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    Cette loi comporte plusieurs volets notamment consacrés aux infrastructures et services de transport ferroviaire ou guidé, routier, fluvial et maritime.

    Parmi les dispositions qu'elle contient, il convient notamment de signaler les articles suivants:

    L'article 10 modifie le code de la voirie routière afin d'étendre les possibilités de reclassement d'une route nationale ou section de route nationale déclassée dans la voirie départementale ou communale en cas d'avis défavorable de la collectivité concernée.

    Ainsi, à partir du 29 novembre 2013 (date d'entrée en vigueur de cette disposition), le reclassement peut être prononcé par décret sans qu'il soit nécessaire que le déclassement de la section de voie soit, comme c'est encore le cas pour le moment, motivé par l'ouverture d'une voie nouvelle ou le changement de tracé d'une voie existante.

    De plus, il prévoit le versement d'une compensation financière à la collectivité concernée en cas de reclassement.

    Cette compensation correspond aux coûts des travaux nécessaires à la remise en état de la route ou section de route nationale, hors accotements en agglomération. Ces coûts sont évalués contradictoirement, à la date du reclassement entre l'Etat et la collectivité territoriale ou, à défaut, fixés par décret.

    Les articles 13 et 14 excluent du champ d'application de l'écotaxe les véhicules d'entretien des routes appartenant à l'Etat ou aux collectivités territoriales, ainsi que les véhicules à citerne à produits alimentaires exclusivement utilisés pour la collecte du lait dans les fermes.

    L'article 19 introduit dans le code des transports les dispositions du Règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février concernant les droits des passagers dans les transports par autobus et autocar. Ce règlement, applicable en totalité aux « services réguliers [...] lorsque la distance prévue à parcourir dans le cadre du service est égale ou supérieure à 250 kilomètres et lorsque la montée ou la descente du passager s'effectue sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne », et pour partie aux services occasionnels, prévoit notamment:

    - la remise par le transporteur d'un billet au passager, à moins que ne soient prévus d'autres documents établissant le droit au transport ;

    - l'interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité du client final ou sur le lieu d'établissement ou de vente des billets s'agissant des conditions contractuelles et des tarifs appliqués, sans préjudice des tarifs sociaux ;

    - le droit à indemnisation en cas de décès, y compris un montant raisonnable pour les frais funéraires, ou de lésion corporelle ainsi qu'en cas de perte ou de détérioration de bagages dus à des accidents résultant de l'utilisation d'un autobus ou d'un autocar ;

    - le droit, en cas d'accident résultant de l'utilisation d'un autobus ou d'un autocar, à une assistance raisonnable et proportionnée portant sur les besoins concrets immédiats des passagers à la suite de l'accident (englobant, si nécessaire, l'hébergement, la nourriture, les vêtements, le transport et la facilitation des premiers secours) ;

    - des droits en cas d'annulation ou de retard ;

    - des règles générales concernant l'information et les plaintes ;

    - des mesures spécifiques favorisant l'accès des personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite aux transports en autobus et autocar.

    Ce règlement est applicable depuis le 1er mars 2013, sauf dérogations permettant aux Etats de repousser cette entrée en vigueur au 1er mars 2017, voire 1er mars 2021.

    L'article 20-I 3° permet aux fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi qu'aux adjoints au maire et aux gardes champêtres, d'obtenir communication des informations relatives à la circulation des véhicules (pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci).

    L'article 24 autorise le préfet à faire déplacer d'office les bateaux dont le stationnement compromet la sécurité des usagers de la voie ou gêne l'utilisation normale de celle-ci.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    28 mai 2013

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