Les propriétaires d’habitations situées en zone d’assainissement collectif, mais non raccordées au réseau de collecte des eaux usées, doivent-elles respecter la règlementation relative à l’assainissement non collectif ?
n°19028, Sénat, 21 janvier 2016
Le III de l'article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales dispose que les communes, par l'intermédiaire de leur service public d'assainissement non collectif (SPANC) qui peut être transféré à un établissement public de coopération intercommunale, assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif (ANC) présentes sur leur territoire. À ce titre, les propriétaires d'habitations situées en zone d'assainissement collectif mais non raccordées au réseau de collecte des eaux usées doivent respecter la réglementation relative à l'assainissement non collectif.
Pour les habitations situées en zone d’assainissement collectif et équipées d’une installation d’assainissement non collectif, les communes sont invitées à faire preuve de pragmatisme.
De façon générale, si une installation d'ANC présente un risque avéré de pollution de l'environnement ou un danger pour la santé des personnes, le SPANC impose des travaux de réhabilitation de l'installation dans un délai de quatre ans.
Dans le cas où l'installation est non conforme et que le réseau de collecte est construit après la vente de la maison, le nouveau propriétaire doit effectuer les travaux de réhabilitation demandés par le SPANC dans un délai d'un an à compter de la signature de l'acte de vente.
Dans le cas où l'usager a effectué les travaux de réhabilitation, le maire de la commune peut proroger le délai de raccordement au réseau de collecte au titre de l'article L.1331-1 du code de la santé publique de façon à amortir son investissement.
Par ailleurs, si l'installation d'assainissement non collectif est conforme aux prescriptions techniques de l'arrêté modifié du 7 septembre 2009, et si l'habitation est difficilement raccordable, le maire peut exonérer l'usager du raccordement au système de collecte, conformément aux dispositions de l'article L.1331-1 du code de la santé publique et de l'article 1er de l'arrêté du 28 février 1986, modifiant l'arrêté du 19 juillet 1960 relatif au raccordement des immeubles aux égouts.
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