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    Jurisprudence : dans quels cas le maire peut-il refuser le raccordement aux réseaux d’électricité, d’eau ou de téléphone d’une construction à usage d’habitation ?

    Jurisprudence - Cour administrative d'appel, 22 octobre 2020, n°18BX04531

    Les faits :

    Un maire avait refusé à Madame D le raccordement définitif de sa maison à usage d’habitation aux réseaux d'eau et d'électricité au motif  que cette maison avait été construite, par son compagnon, en dépit d’un certificat d’urbanisme négatif.

    Madame D a alors contesté cette décision auprès du tribunal administratif. Elle invoquait notamment un défaut de motivation de la décision et la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet article prévoit que " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l’exercice de ce droit... ".

    N’ayant pas obtenu gain de cause Madame D forme appel.

    Décision :

    La cour précise qu’aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Les bâtiments, locaux ou installations… ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée… ».  

    Si une telle décision a le caractère d'une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale, elle peut néanmoins être justifiée par le but légitime que constitue le respect des règles d'urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l'environnement.

    En l'espèce, il apparaît que le maire s'est fondé, pour refuser le raccordement, sur l'absence d'autorisation préalable de la construction de l'habitation de madame D.

    Cette construction avait été, par ailleurs, réalisée alors même que Madame D avait été informée que sa  parcelle était située en zone agricole, faisant ainsi obstacle à la réalisation d'une maison d'habitation. De plus, elle avait persisté dans  la construction  en dépit d'un arrêté interruptif de travaux.

    Au vu de ces éléments la cour estime que le maire n'a pas, par sa décision implicite de refus, porté atteinte au droit de l’intéresse au respect de sa vie privée et familiale "une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise".

    La requête de Madame D est donc rejetée.



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    Paru dans :

    Info-lettre n°285

    Date :

    22 octobre 2020

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