de liens

    Thèmes

    de liens

    Une commune peut-elle, dans le cadre d'une convention, prévoir une contribution en contrepartie du raccordement du terrain à lotir au réseau public d'assainissement ?

    Jurisprudence - Conseil d'Etat, 10 octobre 2007, n°268205

    Juridiction : Conseil d'Etat , 10 octobre 2007, commune de Biot, n° 268205

    Faits : En l'espèce, une société avait acquis un terrain situé en zone non initialement équipée, dite zone NB, du plan d'occupation des sols de la commune de Biot (Alpes Maritimes), pour édifier un ensemble immobilier.

    En vue d'assurer le raccordement de ces terrains au réseau public d'assainissement, la dite société avait passé une convention avec la commune, au terme de laquelle cette dernière s'engageait à réaliser les travaux d'extension de ce réseau jusqu'à l'entrée des parcelles devant être construites. Mais en contrepartie de cet engagement la commune a exigé du promoteur le versement d'une somme. La société s'en est acquittée par deux versements.

    La cour administrative d'Appel après avoir annulé le jugement du tribunal administratif a condamné la commune a reversé cette somme, qu'elle considère indue, augmentée des intérêts légaux à la dite société. La commune contestant l'arrêt de la cour se pourvoit donc en cassation.

    Décision : Le Conseil d'Etat rappelle qu'en vertu de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme " les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1) le versement de la taxe locale d'équipement prévu à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; 2) le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 (...) ".

    Cet article fixe donc de façon limitative les contributions qui peuvent être exigées à l'occasion de la délivrance d'une autorisation de construire. Aussi, aucune autre participation ne pourrait être demandée. De plus, ces dispositions ayant un caractère d'ordre public toute stipulation contractuelle qui y dérogeraient seraient entachées de nullité.

    Or, dans le cas présent la contribution exigée par la commune ne correspond à aucun des cas fixés par ces dispositions. C'est donc à juste titre que la cour administrative d'appel a qualifié " la contribution, prévue par convention, eu égard au lien existant entre l'extension du réseau public d'assainissement et l'octroi à la société des autorisations de lotir et de construire demandées par elle dans le cadre de la réalisation de son projet immobilier comme interdite par l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme".

    Eu égard à ces précisions, la haute juridiction rejette la requête de la commune.



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    10 octobre 2007

    Mots-clés