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    Intercommunalite : l’exercice de la compétence « eaux pluviales »

    Article

    1. Les compétences communales en matière d’eaux pluviales
      1. Le service public des eaux pluviales urbaines
      2.  Les pouvoirs de police.
      3. La répartition des compétences en matière d’eaux pluviales au sein du bloc communal

    Avec le transfert programmé aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) au 1er janvier prochain, puis celui de la compétence assainissement en 2020, de nombreuses communes et intercommunalités s’interrogent sur l’étendue et la répartition de leurs missions en matière d’eaux pluviales. La présente Fiche technique a pour objet de préciser ce que recouvre exactement la compétence eaux pluviales et le rôle respectifs des communes et EPCI en la matière. 

    Les compétences communales en matière d’eaux pluviales

    Le service public des eaux pluviales urbaines

    Tout d’abord, il existe un service public administratif clairement identifié par la loi de gestion des eaux pluviales urbaines relevant du bloc communal (communes et EPCI).

     L’article L. 2226-1du code général des collectivités territoriales (CGCT) indique en effet que :

    « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines ».

     En vertu de l’article R. 2226-1 du même code, la commune ou l'établissement public compétent chargé de ce service :

    1° Définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ;

    2° Assure la création, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement et l'extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics.

    Une réponse ministérielle est également venue préciser l’étendue des obligations résultant de ces dispositions.

    Ainsi, « il faut entendre “gestion des eaux pluviales urbaines” comme gestion des eaux pluviales « dans les zones urbanisées et à urbaniser », c'est-à-dire les zones couvertes par un document d'urbanisme. Il en ressort que la gestion des eaux pluviales urbaines doit être assurée par les collectivités compétentes en matière d'assainissement, y compris lorsqu'elles sont situées en zone rurale, pour la partie de leur territoire classée dans une zone constructible par un document d'urbanisme ». Il en découle que les établissements publics de coopération intercommunale qui exerceront, à compter du 1er janvier 2020, la compétence en matière de gestion des eaux pluviales ne seront pas tenus d'assurer la création de réseaux de collecte en dehors des zones constructibles. La gestion des eaux pluviales peut par ailleurs être assurée au moyen de techniques alternatives, moins coûteuses que la création d'un réseau de collecte. C'est le cas notamment des fossés et noues végétalisés, des tranchées drainantes, des puits d'infiltration et des bassins de retenue »[1].                                                                             

    En ce qui concerne les fossés privés en zone constructible, il semble tout à fait possible qu’ils soient intégrés dans la définition des éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales[2]. En cas de dommages causés pas ce réseau (pris dans son ensemble), la responsabilité de la collectivité pourra être retenue, mais le droit à réparation pourra être atténué voire écarté en raison du manquement des propriétaires à leurs obligations d’entretien ou leur refus à ce que la commune y procède.

     Les pouvoirs de police.

    En vertu de l’article L. 2212-2 5° du CGCT, la police municipale a notamment pour objet de prévenir, par des précautions convenables, les accidents et les fléaux calamiteux tels que les inondations et les ruptures de digues.

    Sur le fondement de l’article L. 2213-31 du CGCT, le maire prescrit aux propriétaires de mares ou de fossés à eau stagnante établis dans le voisinage des habitations d'exécuter les travaux ou de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes causes d'insalubrité. En cas de refus ou de négligence, le maire dénonce au représentant de l'Etat dans le département l'état d'insalubrité constatée. Le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'hygiène et du service hydraulique, peut prescrire que les travaux reconnus nécessaires seront exécutés d'office aux frais du propriétaire, après mise en demeure préalable.

    Enfin, sur le fondement de l’article L. 2212-4 du CGCT le maire peut, en cas de danger grave et imminent, se substituer aux propriétaires défaillants pour la réalisation des travaux requis afin de mettre un terme au danger en cause. 

    La répartition des compétences en matière d’eaux pluviales au sein du bloc communal

     Si les pouvoirs de police administrative générale ont vocation à continuer à relever directement des maires (ce qui implique une obligation de surveillance des réseaux qui pourraient porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique), il n’en va pas de même de la compétence GEMAPI et surtout de la compétence assainissement.

     En effet, comme le rappelle la note d’information du 13 juillet 2016 relative aux incidences de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sur l’exercice des compétences « eau » et « assainissement » par les établissements publics de coopération intercommunale de la DGCL, cette compétence reste optionnelle jusqu’au 1er janvier 2020 puis devient compétence obligatoire au-delà de cette date. Dans ces deux cas, elle comprend nécessairement l’assainissement collectif, l’assainissement non collectif et surtout la compétence sur les eaux pluviales.

    Toutefois, la compétence assainissement peut également être comptabilisée en compétence supplémentaire jusqu’au 1er janvier 2020 notamment si l’intégralité des missions (collectif, non collectif et pluvial) n’est pas transférée : il est cependant nécessaire dans cette hypothèse que la communauté dispose par ailleurs d’un nombre suffisant de compétences optionnelles.

     En outre, et bien que la compétence sur les eaux pluviales relèvera obligatoirement des communautés au 1er janvier 2020, cela ne signifie pas pour autant que ces dernières seront tenues de l’exercer en direct.

    En effet, une réponse ministérielle (réponse à la question n°102402, JO assemblée Nationale, 16 mai 2017, p. 3490) rappelle expressément que « le transfert intégral des compétences « eau » et « assainissement » à un EPCI à fiscalité propre n'a pas vocation à remettre en cause leur sécabilité en cas de transfert successif à un syndicat mixte. Dans un tel cas, ces deux compétences restent divisibles et peuvent ainsi faire l'objet d'un transfert partiel à un syndicat mixte. Il n'existe donc aucune interdiction pour un EPCI à fiscalité propre compétent en matière d'eau et d'assainissement de transférer une partie seulement de cette compétence à un syndicat mixte auquel il adhère. Ainsi, en matière d'assainissement, une seule de ses trois composantes, qu'il s'agisse de l'assainissement collectif, de l'assainissement non collectif ou de la gestion des eaux pluviales, peut être transférée à un syndicat mixte.». 

    Par ailleurs, le transfert de ces compétences au 1er janvier 2020 pourra entraîner l’application du mécanisme de représentation-substitution (article L. 5214-21 du CGCT).

    Ce mécanisme a effectivement vocation à s’appliquer en matière d’eau potable et d’assainissement, sous réserve que le syndicat regroupe des communes appartenant à au moins trois EPCI à fiscalité propre (à défaut, le transfert de compétences entraînera retrait des communes du syndicat). Dans cette situation, la communauté concernée aura vocation à se substituer à ses communes membres au sein des syndicats d’eau et d’assainissement auxquels elles adhèrent (sous réserve que ces derniers soient composés de plus de 3 EPCI à fiscalité propre). Cette substitution n’entrainera aucune modification des compétences et du périmètre d’intervention des syndicats concernés.

    Enfin, l’article L. 5211-61 du CGCT permet également l’adhésion d’un EPCI à fiscalité propre à un syndicat mixte pour une partie seulement de son territoire. Cette adhésion « partielle » est ainsi ouverte dans différents domaines et notamment en matière de gestion de l'eau et des cours d'eau (ce qui peut recouper la GEMAPI), d'alimentation en eau potable, ou d'assainissement collectif ou non collectif. Sur le fondement de ce dispositif, une communauté pourra donc en pratique n’exercer que la compétence sur les eaux pluviales tout en confiant le reste de la compétence assainissement (collectif et non collectif) à un ou plusieurs syndicats mixtes.

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    [1] Réponse à la Question écrite n° 98958, JO Assemblée Nationale, 20 septembre 2016.

    [2] Voir en ce sens considérant n°9 : CAA de Bordeaux, 25 Octobre 2016, n°14BX01354.



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    Auteur :

    Sébastien VENZAL, Service Juridique

    Paru dans :

    ATD Actualité n°272

    Date :

    1 août 2017

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