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    Extinction de l’éclairage public nocturne : quelles sont les responsabilités du maire ?

    Vos Questions - Nos réponses

    Selon l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « la police municipale comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage (…) ».

    Ces dispositions montrent que l’éclairage fait partie des mesures qu’un maire peut être amené à prendre, en sa qualité d’autorité de police municipale, afin d’assurer la sécurité et la commodité du passage sur les voies soumises à sa surveillance. Toutefois, la mise en place d’un dispositif d’éclairage ne s’impose pas en toutes circonstances et ne sera nécessaire que s’il existe un danger avéré pour la circulation et la sécurité publique. En effet, ainsi que l’a rappelé le juge administratif, les dépenses d’éclairage public ne figurent pas parmi les dépenses obligatoires d’une commune énumérées à l’article L.2321-2 du CGCT (CE, 13 juin 1994, n° 132337).

    Selon la situation de la voie et la configuration des lieux, l’autorité de police compétente apprécie le caractère indispensable de l’éclairage pour la sécurité des usagers de ladite voie (CE, 30 juillet 1997, n° 160935), sachant que si une zone dangereuse n’est pas éclairée, et qu’un accident se produit, cette carence est considérée comme un défaut d’entretien normal de la voie et engage la responsabilité de la collectivité propriétaire (CAA de Douai, 18 mai 2004, n° 01DA00001).



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°295

    Date :

    1 septembre 2019

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