Décret n° 2005-701 du 24 juin 2005 relatif à la sécurité d'ouvrages du réseau routier
Il est créé un nouveau chapitre VIII au titre Ier du code de la voirie routière intitulé: « Sécurité d'ouvrages du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ».
Ouvrages dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes
Les tunnels routiers d'une longueur supérieure à 300 mètres sont des ouvrages dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes.
La mise en place de dispositifs permanents de lutte contre l'incendie et de secours est obligatoire pour les tunnels d'une longueur de plus de 5 km.
Le dossier de conception d'un tunnel doit être soumis à l'avis d'une commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers.
Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers et agrément des experts
Il est créé une commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers. Elle est chargée de donner un avis sur les demandes d'agrément et les retraits d'agrément d'expert en matière de sécurité des ouvrages routiers, et sur les préliminaires aux travaux de construction ou de modification substantielle des ouvrages. Elle peut être saisie par le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la sécurité routière de toute question relative aux règles de sécurité, à l'organisation des secours et au contrôle technique applicables aux ouvrages routiers. La commission est composée de 21 membres dont 4 représentants des collectivités territoriales comportant sur leur territoire un ouvrage, élus pour 3 ans.
Procédures et règles relatives à la sécurité des ouvrages routiers dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes
Le dossier préliminaire établi par le maître d'ouvrage, pour les travaux de construction ou de modification substantielle d'un ouvrage du réseau routier, présente les mesures de prévention et les moyens de sauvegarde destinés à assurer la sécurité des personnes au cours de l'exploitation.
Le dossier préliminaire est soumis à un expert ou un organisme qualifié agréé, indépendant du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre. L'expert ou l'organisme qualifié établit un rapport de sécurité dans lequel il donne son appréciation sur les documents composant le dossier préliminaire et sur la pertinence des mesures de sécurité envisagées.
La mise en service d'un ouvrage nouveau ou de la partie d'un ouvrage existant qui fait l'objet d'une modification substantielle est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le préfet du département dans lequel est implanté l'ouvrage.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.