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    Quels sont les droits et devoirs du maire lors de l'occupation d'un bâtiment cultuel de la commune pour une manifestation non religieuse ?

    Questions écrites Sénat, 4 mars 2004

    La propriété des édifices cultuels aux communes est grevée d'une servitude d'affectation cultuelle. Ainsi, si le ministre du culte dispose seul de la police de son église, le maire peut cependant intervenir pour les motifs d'ordre public notamment sur le fondement de l'article L. 2212-2 du CGCT qui l'habilite à assurer le bon ordre dans les endroits où s'opèrent de grands rassemblements de personnes, comme par exemple dans les églises.

    Par ailleurs, les établissements de culte sont soumis à la réglementation concernant les établissements recevant du public (ERP). L'autorité administrative est donc habilitée, sur la base de l'avis de la commission de sécurité, à interdire temporairement l'accès à un édifice cultuel si celui-ci représente un danger pour la sécurité des usagers (CE, 26 mai 1911, "Ferry et autres ").

    Certaines églises sont parfois utilisées comme salle de concerts, de conférences ou d'expositions, sans que n'ait été prise la décision administrative de désaffectation. Dans la pratique, cela donne lieu à accord de la commune intéressée avec le ministre du culte affectataire de l'église concernée, sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'en fasse obligation à ce dernier.

    Un texte législatif est actuellement en préparation et devrait définir les règles en matière d'autorisation des manifestations non cultuelles dans les édifices religieux, et de perception des redevances afférentes.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    4 mars 2004

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