de liens

    Aller sur la page Recherche documentaire

    Thèmes

    de liens

    Travaux dans une église appartenant à la commune :le maire peut-il fermer l'édifice?

    Pour des raisons de sécurité ou pour assurer l'entretien courant de l'édifice, des travaux peuvent être entrepris dans l'église. Plusieurs questions se posent alors. Pendant la durée de ces derniers, le maire a-t-il compétence pour fermer l'édifice ? Le prêtre desservant peut-il s'opposer à cette décision ? Le culte peut-il être pratiqué dans un autre lieu ?

    L'objet de ce Conseil en diagonale est de vous apporter les éléments de réponse à ces interrogations.

    Une mesure de police relevant du pouvoir du maire

    Comme le précise la circulaire NOR/IOC/D/09/10906/C du 25 mai 2009 relative aux édifices du culte, « L'affectation cultuelle des édifices du culte construits avant 1905, réglée par les dispositions de l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907, donne des prérogatives importantes aux affectataires qui sont (...), pour le culte catholique, le curé desservant nommé par l'évêque du diocèse territorialement compétent et chargé de régler l'usage des lieux de manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion ».

    A ce titre, le prêtre desservant jouit d'un droit exclusif concernant l'usage cultuel des édifices et la protection des meubles et immeubles affectés au culte. Il est en principe seul responsable des parties de l'église effectivement affectées au culte soit, en pratique, l'intérieur de l'édifice. On dit qu'il a la primauté dans son église.

    Si, légalement, la commune n'est soumise à aucune obligation d'entretien, la jurisprudence reconnait cependant sa responsabilité en cas de défaut d'entretien (CE, 10 juin 1921, Commune de Monségur, n° 45681). La commune doit également assurer la mise en valeur de l'édifice lorsqu'il s'agit d'un monument classé (CE, 18 novembre 1949, Carlier).

    Il en résulte une nécessaire conciliation entre les pouvoirs de la commune et ceux de l'affectataire de l'édifice, sauf le cas particulier où des motifs d'ordre public, et notamment des motifs de sécurité, justifient l'intervention unilatérale de l'autorité municipale (CE, 26 mai 1911, Sieur Ferry et autres, Rec. 1911, p. 638). En pareille hypothèse, il appartient, en effet au maire, et à lui seul, de prendre les mesures appropriées et d'en fixer la durée.

    La nécessaire adéquation de la mesure de police aux circonstances

    S'agissant d'une mesure de police administrative, il convient toutefois de rappeler qu'elle devra non seulement être justifiée, mais également être proportionnée à l'objectif à atteindre (CE,19 mai 1933, Benjamin, Rec. p. 541).

    En conséquence, le maire devra s'assurer qu'il n'existe pas d'alternative à la fermeture totale de l'église pendant les travaux (par exemple, en empêchant le public d'accéder aux parties de l'église « en travaux »). Si l'église doit réellement être fermée, le maire devra limiter la durée de cette fermeture à ce qui est strictement nécessaire à la sécurité du public.

    En outre, dans l'hypothèse où les travaux en cause conduiraient à modifier l'intérieur de l'édifice, même s'il ne s'agit que d'un nouvel agencement du mobilier ou d'un changement de décoration, l'accord préalable du prêtre desservant sera requis (CE, 4 août 1916, Abbé Prudommaux, Rec. p. 354).

    Le transfert du culte dans une salle municipale

    Le fait que le maire puisse ordonner la fermeture de l'église durant la durée des travaux pose alors la question de la tenue des offices religieux.

    Selon l'article L.2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande.

    Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.

    Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ».

    Sur le fondement de cette disposition, la commune dont l'église est fermée pour travaux peut prêter une salle communale afin que soit pratiqués les offices.

    Cette position est confirmée par la doctrine puisque une réponse ministérielle, faisant application du principe d'égalité, considère qu'une association cultuelle puisse, au même titre que toute autre association, bénéficier de la mise à disposition de locaux communaux, y compris pour l'exercice de son culte (Rép. Min. n° 12264 du 17 février 2003, JO AN du 31 mars 2003, p. 2529).

    Toutefois, la mise à disposition de salles municipales pour l'exercice du culte durant la fermeture de l'église ne pourra avoir lieu qu'à des conditions financières particulières.

    En effet, la prohibition faite aux personnes publiques de subventionner les cultes, posée par la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Eglises et de l'Etat, interdit d'accorder aux associations cultuelles le prêt d'une salle communale à titre gratuit ou pour un prix préférentiel si cette gratuité ou ce tarif préférentiel n'est pas pareillement accordé aux associations non cultuelles.

    Il résulte donc de ce qui précède que la commune peut, au nom du principe d'égalité, mettre à disposition une salle lui appartenant pour l'exercice du culte, mais cette mise à disposition implique le paiement des mêmes sommes que les autres utilisateurs.

    En revanche, la mise à disposition gratuite d'un bien public pour pratiquer un culte est illicite et doit être considérée comme une subvention déguisée dès lors que l'occupation est généralement payante.

    Pour finir, il convient de souligner que ce droit d'accès aux locaux communaux pour l'exercice du culte ne concerne pas tous les locaux communaux. Le juge administratif considère en effet que « l'organisation d'une célébration religieuse dans la salle des délibérations du conseil municipal d'une commune est de nature à porter atteinte aux principes de laïcité et de neutralité qui s'imposent aux autorités administratives ». Il ajoute que « le fait que, quelques jours auparavant, le maire de la commune avait dû interdire pour des raisons de sécurité l'accès à l'église paroissiale », ne saurait justifier qu'il soit dérogé à ces principes, « alors qu'au demeurant il n'est pas établi que la messe ne pouvait être célébrée ailleurs que dans la salle du conseil municipal » (TA Bordeaux, 15 décembre 2009, n° 0800363).

    Voir également: Modèle d'arrêté de fermeture de l'église pour des raisons de sécurité (exemple travaux)



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    ATD Actualité n°194

    Date :

    1 avril 2010

    Mots-clés