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    Le budget communal peut-il prendre en charge les frais de chauffage et d'électricité de l'église ?

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    Les relations mairie/église sont, de façon récurrente, sources de discussion entre le conseil municipal et le prêtre desservant. Les thèmes ainsi débattus au sein des communes sont régulièrement évoqués dans ATD Actualité: pouvoir du curé dans son église et de la commune propriétaire de biens classés, nuisances provoquées par les sonneries de cloches, désignation du carillonneur, indemnité de gardiennage des églises, etc.

    Le 25 mai 2009, le ministère de l'Intérieur a adressé aux préfets une importante circulaire relative notamment à la propriété, la réparation et l'entretien des édifices du culte.

    En cette fin d'année, les élus ont reçu de l'évêché une information également très détaillée sur ces relations mairie/église.

    C'est dans ce contexte que nous avons jugé opportun d'évoquer ce thème des relations mairie/église dans ATD Actualité. Nous vous proposons ce mois-ci ce Conseil en diagonale relatif aux modalités de prise en charge des frais de chauffage et d'électricité de l'église par le budget communal.

    D'autres situations particulières seront exposées dans nos prochaines publications, avec toujours comme toile de fond, ces relations mairie/église.

    Le principe posé par la loi de 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat est limité

    L'article 13 de la loi du 9 décembre 1905

    Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, les communes peuvent engager les dépenses nécessaires à l'entretien et à la conservation des édifices du culte leur appartenant: « L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi ».

    Les précisions du Conseil d'Etat sur la portée de la loi

    Comme le précise le rapport public 2004 du Conseil d'État, la portée de cette disposition est doublement limitée.

    En effet on peut tout d'abord noter que la prise en charge de ces dépenses constitue une faculté et non une obligation, le texte indiquant bien: « les communes...pourront engager les dépenses nécessaires...».

    Il convient cependant de préciser que, de fait, les communes se trouvent tenues d'assurer le bon état des édifices cultuels dont elles sont propriétaires dans la mesure où un défaut d'entretien est susceptible, en cas de dommage aux personnes ou aux biens, d'engager leur responsabilité (Conseil d'Etat, 10 juin 1921, commune de Monségur).

    On peut ensuite relever que le champ des travaux pour lesquels des dépenses peuvent être engagées est étroitement circonscrit: il doit s'agir de dépenses « nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte ».

    Le Conseil d'Etat a eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur l'application de cette disposition.

    La haute juridiction a ainsi reconnu qu'une commune propriétaire d'un édifice cultuel pouvait légalement engager les dépenses « qui sont rendues nécessaires par le mauvais état de cet édifice et qui ont pour but la conservation de cet élément du domaine communal » et « qu'il lui est permis, notamment, d'en entreprendre au besoin la reconstruction, pourvu que les dépenses à sa charge n'excèdent pas les frais nécessités par l'état de l'édifice » (Conseil d'Etat, 21 juillet 1939, sieurs Bordier et autres).

    La prise en charge des dépenses de chauffage sont possibles sous certaines conditions

    La prise en charge ne peut intégrer les dépenses afférentes à l'exercice du culte

    Les dépenses occasionnées pour les seuls paroissiens lors de cérémonies religieuses ne sauraient, sans illégalité, être prises en charge par le budget communal. Une telle décision violerait en effet les dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 précitée qui interdit à l'Etat, aux départements et aux communes de prendre en charge toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes: « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes ».

    Concernant précisément les dépenses d'éclairage et de chauffage des églises appartenant aux communes, on notera que le rapport du Conseil d'Etat précédemment cité indique que « l'installation de l'électricité ou les dépenses de chauffage ne peuvent être prises en charge que pour autant qu'elles sont nécessaires à la conservation de l'immeuble ».

    A cet égard il convient de noter la position prise par la Cour administrative d'appel de Nancy qui a été amené à se prononcer sur la légalité d'une délibération par laquelle le conseil municipal d'une petite commune rurale avait décidé de prendre en charge l'intégralité de la facture d'électricité des deux églises situées sur son territoire (Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 5 juin 2003, commune de Montaulin).

    Dans sa décision la Cour affirme que « quel qu'en soit le montant, les personnes publiques ne peuvent engager d'autres dépenses que celles qui sont nécessaires à l'entretien et à la conservation des édifices du culte dont elles ont la propriété » et « qu'en acceptant de prendre en charge la totalité de la dépense d'électricité des églises sans limiter cet engagement aux seules dépenses nécessitées par l'entretien et la conservation de l'immeuble, le conseil municipal de Montaulin a, implicitement mais nécessairement, pris en charge la part de la dépense afférente à l'exercice du culte...qu'il s'ensuit que la délibération qui méconnaît les dispositions sus rappelées de la loi du 9 décembre 1905 modifiée est illégale ».

    La prise en charge des dépenses de chauffage et d'électricité contribue à garantir la sécurité publique

    Les communes sont tenues d'assurer les dépenses relatives à l'entretien des édifices dans la mesure où celles-ci sont indispensables à la sécurité des personnes qui fréquentent l'édifice.

    C'est ainsi que le Conseil d'Etat précise dans un avis du 11 décembre 1928 que « les communes peuvent participer aux dépenses de l'installation de l'éclairage électrique dans les édifices cultuels leur appartenant, dans la mesure seulement où cette installation a pour but de s'assurer la conservation desdits édifices ou la sécurité publique ».

    S'appuyant sur cette position, le ministre de la culture a répondu que les collectivités peuvent participer au financement du remplacement du chauffage de la cathédrale de Lyon car celui-ci « est nécessaire pour garantir la sécurité du public et la conservation du monument, et écarter tout risque de sinistre, la conservation des œuvres contenues dans la cathédrale nécessitant par ailleurs une bonne gestion des conditions thermiques et hygrométriques » (JOAN, 9 avril 2001, question n°54002, p.2097).

    Ce principe est réaffirmé par la circulaire du 25 mai 2009 précitée (n°NOR/IOC/D/09/10906/C): « s'agissant des dépenses électriques (...) celles-ci peuvent être prises en charge par la collectivité publique propriétaire si elles sont justifiées par la conservation de l'édifice et des objets la garnissant, soit par la sécurité des visiteurs. La même analyse peut être appliquée aux dépenses d'installation de chauffage dès que le chauffage participe à la conservation de l'édifice. En revanche, les dépenses de combustibles engagées pour l'usage de l'édifice à des fins cultuelles (cérémonies, réunions pastorales...) sont à la charge de l'affectataire ».

    A retenir:

    La commune peut prendre en charge les dépenses de chauffage de l'église, afin notamment de garantir la conservation du bâtiment et la sécurité publique.

    Si des cérémonies religieuses sont célébrées dans l'église, il convient certainement au regard de la jurisprudence, de les distinguer afin de ne pas faire supporter par le budget de la commune les frais de chauffage qui sont liés à ces célébrations.

    Il en résulte donc que les frais de chauffage doivent être partagés entre la commune et le clergé.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 février 2010

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