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    Eboulements du mur d’un cimetière dans la propriété d’un administré : quel est le régime de responsabilité de la commune ?

    Vos Questions - Nos réponses

    Le mur d’un cimetière est un ouvrage public, c'est-à-dire un bien immobilier ayant fait l'objet d'un minimum d'aménagement pour répondre à une affectation d'intérêt général.

    Les ouvrages publics font l’objet de deux principaux types de responsabilité :

    • une responsabilité pour faute présumée à l’égard des usagers (est usager la personne qui utilise l’ouvrage au moment où elle subit le dommage) ;
    • une responsabilité sans faute (c'est-à-dire sans qu’il soit nécessaire de prouver la présence d’une faute) à l’égard des tiers.

    Une même personne peut selon les circonstances être usager ou tiers d’un même ouvrage. Par exemple, le riverain d’une ligne de TGV peut subir, en tant que tiers, des préjudices sonores et visuels, ainsi qu’une perte de valeur vénale de son bien, en raison de la présence de l’ouvrage public. Si elle est victime d’un accident en tant que passager de la même ligne, c’est en tant qu’usager.

    Dans ce cas précis, c’est en tant que tiers et non usager que l’administré subit des éboulements du mur du cimetière. Il bénéficie donc d’un régime de responsabilité sans faute (CAA de Nancy, 4ème chambre, 22 décembre 2020, 19NC00422 ; CAA de Nantes, 2ème chambre, 3 juillet 2020, 19NT03630).

    Bien que très favorable à la victime, cette responsabilité suppose néanmoins :

    • un fait générateur de l’administration ;
    • un préjudice subi par la victime ;
    • un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice.

    Si le fait générateur du dommage parait lié au mauvais entretien ou à l’absence d’entretien du mur par une commune (sauf cas exonératoire tel que la faute de la victime ou force majeure lié par exemple à des intempéries exceptionnelles), il appartient à l’administré de donner des précisions sur la nature et l’étendue du préjudice subi (ex : perte de jouissance d’une partie du jardin, frais d’enlèvement des gravats, frais de réparation des dégâts causés par l’effondrement du mur …).

    S’agissant enfin du lien de causalité entre le défaut d’entretien du mur par une commune et le préjudice subi par l’administré, il doit être clairement établi. Autrement dit, l’administré ne peut invoquer un préjudice qui serait sans rapport avec l’effondrement du mur. En cas de doute sur le lien de causalité, il peut solliciter un rapport d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article L.532-1 du code de justice administrative.

    Si l’administré décide d’intenter un recours en responsabilité à l’encontre de la commune, il devra être représenté par un avocat, selon l’article R.431-2 du code de justice administrative. En vertu d’une des exceptions prévues à l’article R.431-3, la commune sera dispensée de cette obligation, mais le recours à ce professionnel du droit est cependant fortement recommandé, compte tenu de la technicité de la matière.
    En application de l’article R.421-1 du même code, le requérant n’a par ailleurs pas le droit de saisir directement le juge administratif : il doit préalablement adresser une demande d’indemnisation à l’administration.

    Afin d’éviter cette éventuelle action en justice et surtout tout dommage corporel d’un des habitants de la maison concernée, il est recommandé au maire de procéder dans les plus brefs délais à la sécurisation du mur du cimetière (par exemple par la pose d’un filet de protection), puis d’envisager des travaux de confortement pérenne de l’ouvrage.

    Enfin, il convient de vérifier si ce type de dommage est couvert par un assureur.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°336

    Date :

    1 février 2024

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