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    Responsabilité de la commune en matière d’entretien et de surveillance des cimetières

    1. Acte de malveillance - déplacement d’une pierre tombale : la responsabilité de la commune peut être engagée pour défaut de surveillance
    2. Dégradations - infiltration d’eau dans un caveau : dans quel cas la responsabilité de la commune peut-elle être retenue ?

     

    L’article L.2213-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « le maire assure la police des funérailles et des cimetières».

    Ce pouvoir de police spéciale lui impose entre autre de veiller au « maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières » comme le précise l’article L.2213-9 du CGCT. Ce devoir de surveillance s’étend  aussi aux lieux de sépulture autres que les cimetières conformément à l’article L.2213-10 du même code.

    Le maire doit également, au titre des pouvoirs de police générale qu’il détient en vertu de l’article L.2212-2 du CGCT, assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité dans le cimetière communal.

    Il résulte de ces dispositions que le maire peut engager la responsabilité de la commune s’il n’utilise pas ses pouvoirs de police pour faire cesser tout acte de malveillance ou garantir aux titulaires de concessions une jouissance paisible de leur emplacement.

    Cet article a vocation à vous présenter quelques recommandations en la matière.

    Acte de malveillance - déplacement d’une pierre tombale : la responsabilité de la commune peut être engagée pour défaut de surveillance

    En cas d’acte de malveillance, tel que le déplacement d’une pierre tombale, assimilé à une profanation de sépulture, la responsabilité de la commune peut être engagée, si le maire ne peut pas démontrer que des mesures  de prévention adaptées aux circonstances locales ont été prises (Réponse ministérielle n° 17531 du 12 mai 2005, JO du Sénat du 13 octobre 2005).

    De telles mesures peuvent, par exemple, consister en l’organisation d’un dispositif de surveillance par un système de contrôle de véhicules qui pénètrent dans l’enceinte du cimetière et d’un système de gardiennage (TA de Marseille, M. et M.G. c/ville de Marseille). Ces missions de surveillance peuvent être confiées à un garde champêtre ou à un policier municipal. En revanche, la commune ne peut pas les déléguer à une personne privée. La collectivité ne peut donc pas recourir aux services d’un maître chien ou de toute autre forme de sécurité privée.

    La commune a également la possibilité de mettre en place une vidéo surveillance. 

    Si en dépit de ces mesures un monument funéraire est détérioré ou une sépulture profanée dans l’enceinte du cimetière, la commune en tant que propriétaire du cimetière doit porter plainte, au même titre que les familles concernées, afin qu’une enquête soit diligentée.

    Pour rappel, une telle infraction est sanctionnée d’une peine pénale. Ainsi, en vertu de l’article 225-18-1 du code pénal, « la violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d’urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ».

    Dégradations - infiltration d’eau dans un caveau : dans quel cas la responsabilité de la commune peut-elle être retenue ?

    Le cimetière relevant du domaine public communal (CE du 28 juin 1935), la commune a l’obligation d’entretenir les biens qui y sont rattachés afin qu’ils puissent satisfaire à leur affectation.

    Le maire est par ailleurs tenu, au titre de ses pouvoirs qu’il détient notamment des articles L.2213-8 et L.2212-2 du CGCT précités, de garantir aux titulaires de concessions funéraires une jouissance paisible de leur emplacement.  

    Ainsi, dans le cas  où une concession subit des infiltrations, il appartient au maire de rechercher  les causes de ces infiltrations notamment par la réalisation d’expertises ou d’une étude du sol. Il peut également faire procéder à des travaux de drainage lorsque des infiltrations ont été constatées sur des caveaux et que le secteur du cimetière concerné doit être assaini.

    En l’état actuel de la jurisprudence, la responsabilité de la commune ne peut être engagée que si les infiltrations d’eau rendent le terrain concédé complètement impropre à sa destination. En pareille hypothèse, la collectivité pourra être condamnée à verser des dommages et intérêts et au remboursement des frais de travaux engagés par le requérant.

    Sa responsabilité pourra toutefois être partagée avec celle du constructeur du caveau dès lors, par exemple, qu’une mauvaise conception ou construction est établie. Le juge administratif a ainsi reconnu un partage de responsabilité entre la commune et le constructeur, au motif du mauvais choix de l’implantation des caveaux (terrains en pente) par la collectivité et, après expertise, de la mauvaise qualité de l’alvéole funéraire utilisée par le marbrier (TA de Montpellier, 21 décembre 1994, n° 932180, Juris-Data n° 1994-036391).

    De même, en cas de vice de construction, la responsabilité exclusive du marbrier a pu être retenue au titre de la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil (Cass. Civ. 3ème, 17 décembre 2003, n° 02-17388).      

    Pour terminer, il faut noter que l’article R.2223-2 du CGCT, tel que modifié par le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011, prévoit que les terrains destinés à accueillir un cimetière ou un site cinéraire doivent être choisis sur la base d’un rapport d’un hydrogéologue qui se « prononce sur le risque que le niveau des plus hautes eaux de la nappe libre superficielle puisse se situer à moins d'un mètre du fond des sépultures ».



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°293

    Date :

    1 août 2019

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