Quelle est la réglementation applicable aux carrés confessionnels ?
Important |
Les carrés confessionnels sont des regroupements de tombes de personnes de mêmes confessions.
En théorie, de telles sépultures sont interdites en raison des principes de neutralité du cimetière et de laïcité, comme en témoignent les dispositions :
- de l’article L.2213-9 : les inhumations, soumises au pouvoir de police du maire, doivent être réalisées « sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt »,
- et de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat : « Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions ».
Cela étant, dans les faits, certaines communes ont fait le choix d’aménager des carrés confessionnels, afin de répondre aux familles de confession musulmane ou juive, confrontées à un dilemme : renvoyer le corps du défunt dans le pays d’origine ou procéder à son inhumation en France, sachant que les règles propres à ces cultes (orientation des tombes, exhumation interdite, etc.) peuvent ne pas être satisfaites.
Cette pratique a d’ailleurs été encouragée, à plusieurs reprises, par les ministres de l’Intérieur, à la faveur de circulaires, la dernière en date étant celle du 19 février 2008 (circulaire NOR : INT/A/08/00038/C relative à la police des sépultures : aménagement des cimetières, regroupements confessionnels des sépultures).
Ce texte rappelle ainsi les principes en la matière et énonce une série de recommandations :
▪ « La décision d’aménager des espaces ou carrés confessionnels dans le cimetière communal ou d’accepter l’inhumation d’un défunt ne résidant pas dans la commune appartient au maire et à lui seul ; il s’agit d’un de ses pouvoirs propres.
Le maire a toute latitude pour apprécier l’opportunité de créer ou non un espace confessionnel ».
▪ « Le maire doit veiller à ce que les parties publiques du cimetière ne comportent aucun signe distinctif de nature confessionnelle.
L’espace confessionnel ne doit pas être isolé des autres parties du cimetière par une séparation matérielle de quelque nature qu’elle soit » (cf. article L.2213-9 précité).
▪ « Dans la mesure où il existe un espace confessionnel, il revient à la famille ou, à défaut, à un proche de faire la demande expresse de l’inhumation du défunt dans cet espace, le maire n’ayant pas à décider, de sa propre initiative, le lieu de sépulture en fonction de la confession supposée du défunt, ni de vérifier la qualité confessionnelle du défunt auprès d’une autorité religieuse ou de tout autre personne susceptible de le renseigner sur l’appartenance religieuse du défunt. Il se limitera à enregistrer le vœu du défunt ou la demande de la famille ou de la personne habilitée à régler les funérailles ».
▪ « La famille du défunt décide librement de l’emplacement d’une éventuelle stèle sur la sépulture ou de l’aspect extérieur de celle-ci, en individualisant la sépulture par la pose de plaque funéraire, de signes ou emblèmes religieux, sous la seule réserve que le parti pris ne soit pas choquant pour les autres familles ayant une tombe dans le cimetière et susceptible de provoquer des troubles à l’ordre public ».
▪ « Il peut ainsi arriver qu’une personne ne partageant pas la confession d'un précédent défunt ait explicitement souhaité se faire enterrer aux côtés d’un proche, ou que sa famille ait estimé conforme aux vœux du défunt de l’inhumer au sein d’un espace confessionnel près d’un parent ou d'un proche ou dans un caveau familial inséré dans un espace confessionnel. Il pourra être indiqué au maire que, pour respecter le souhait du défunt ou des familles, il serait souhaitable de faire droit à la demande d'inhumation dans l'espace confessionnel en évitant de dénaturer cet espace. Il convient de souligner toutefois qu’un accommodement raisonnable en la matière suppose de ne pas apposer sur la sépulture du défunt un signe ou emblème religieux qui dénaturerait l'espace et pourrait heurter certaines familles. L’article R.2223-8 du CGCT prévoit qu’aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l’approbation du maire. Celui-ci peut, en effet, s’opposer au projet d’inscription funéraire, sur le fondement de ses pouvoirs de police visant à assurer l’ordre public et la décence dans le cimetière ».
▪ « L’ensemble des règles et prescriptions en matière d’hygiène et de salubrité, notamment celles relatives à la conservation des corps et à leur mise en bière doivent être strictement respectées ; l’inhumation directement en pleine terre et sans cercueil ne peut être acceptée (article R.2213-15 du CGCT) ».
▪ « Lorsqu’une commune reprend, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, l’emplacement d’une sépulture en terrain commun ou celui d’une concession privée, les restes des corps exhumés doivent être déposés à l’ossuaire communal. Les communes dotées d’un espace confessionnel dans leur cimetière devront être invitées à créer, autant que faire se peut, un ossuaire réservé aux restes des défunts de même confession ».
A noter néanmoins que dans certaines religions ne tolérant pas l’exhumation, les sépultures seront forcément accordées de manière perpétuelle.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.