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    L'établissement d'actes de notoriété pour des concessions funéraires

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    Dans le cadre d’une procédure de reprise de concessions funéraires en état d’abandon, le maire peut être amené à établir un acte de notoriété relatif à une concession funéraire dont l’acte de concession est manquant. En effet, seul l’article R.2223-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la possibilité d’établir un tel acte à joindre au procès-verbal de constat de l’état d’abandon : « (…) Copie de l'acte de concession est jointe si possible au procès-verbal.

    Si l'acte de concession fait défaut, il est dressé par le maire un acte de notoriété constatant que la concession a été accordée depuis plus de trente ans. (…) ».

    En dehors de ce cadre, dans la pratique, il semble être admis, à titre dérogatoire, dans des cas exceptionnels et sous réserve d’apporter des éléments de preuve, d’établir de tels actes.

    Cette Fiche technique indique dans quelle mesure et selon quelles modalités, le maire peut établir un acte de notoriété afin de régulariser la situation de sépultures dont les titres de concessions restent introuvables - ni les familles, ni la commune ne pouvant les produire.

    La recherche préalable des titres de concession funéraire manquants

    Avant toute chose, il convient de rappeler que l’acte de concession funéraire – qu’il s’agisse d’un arrêté ou d’un contrat de concession – doit être établi en trois exemplaires remis :

    • Au titulaire de la concession ;
    • Au comptable public ;
    • Aux archives communales.

    Au préalable, il appartient donc à la commune d’effectuer les démarches nécessaires afin de s’assurer que les actes manquants sont bel et bien égarés.

    Pour cela, la commune peut se rapprocher du trésorier, dès lors qu’un exemplaire de l’acte de concession lui est fourni lors de l’attribution.

    Par ailleurs, si la commune compte moins de 2 000 habitants, les archives communales doivent être déposées au service départemental d'archives à l'expiration d'un délai de cent vingt ans pour les registres de l'état civil et de cinquante ans pour les autres documents n'ayant plus d'utilité administrative et destinés à être conservés à titre définitif.

    En ce qui concerne plus spécifiquement les actes de concession, ces derniers doivent être conservés trente ans en mairie puis déposés aux archives départementales (cf. circulaire DGP/SIAF/2014/006 du 22 septembre 2014 portant préconisations relatives au tri et à la conservation des archives produites par les communes et structures intercommunales dans leurs domaines d’activité spécifiques – p. 671).

    Cette obligation de dépôt des archives communales au service départemental d’archives compétent ne vaut que si la commune n’a pas effectué de démarche pour conserver elle-même ses archives ou pour les confier au service d’archives de la communauté de communes à laquelle elle appartient, ou encore au service d’archives de la commune membre désignée par l’intercommunalité pour gérer les archives. Il conviendra donc de s’assurer que les archives communales sont bien déposées aux archives départementales de la Haute-Garonne (article L.212-11 du code du patrimoine).

    Si la commune a procédé à la consultation des archives, sans succès, elle peut donc en complément solliciter le comptable public pour s’assurer qu’il n’a pas en sa possession un exemplaire des titres de concession manquants.

    La procédure de régularisation en l'absence de titre de concession

    Si la commune ne parvient pas à trouver les titres de concession manquants malgré ses démarches, il conviendra de régulariser la situation.

    En l’absence de disposition législative ou réglementaire décrivant une procédure de régularisation, il convient de se référer à la jurisprudence et à la doctrine administrative.

    Par principe, le juge considère que l’absence de titre vaut absence de concession.

    Jusqu’à preuve du contraire, la commune doit donc considérer l’emplacement en litige – pour lequel une famille ne peut produire de titre écrit prouvant l’existence d’une concession – comme du terrain commun, et cela même si des inhumations y ont été effectuées et qu’un monument funéraire y a été édifié (CAA Nancy, 28 septembre 2006, Consorts V., n° 05NC00285 et CAA Bordeaux, 17 décembre 2018, n° 16BX02379).

    Dans ce cas, il est conseillé de proposer aux familles la régularisation de leur situation par la transformation de l’emplacement concerné en concession funéraire, en contrepartie du versement du prix correspondant, fixé selon la réglementation applicable au cimetière (RM à QE n° 18084, JO Sénat du 7 avril 2011).

    La concession sera alors accordée pour une durée instituée par le conseil municipal et donnera lieu à l’émission d’un titre.

    Il s’agira également d’informer les familles que l’absence de renouvellement les expose à un risque de reprise des sépultures concernées. En effet, les sépultures situées en terrain commun sont susceptibles d’être reprises par la commune dans un délai de cinq ans à compter de l’inhumation (article R.2223-5 du Code Général des Collectivités Territoriales – CGCT).

    Par ailleurs, en terrain commun, le principe reste celui d’une inhumation individuelle.

    A titre dérogatoire, lorsque l’administration a la certitude qu’un titre de concession a été octroyé et la redevance acquittée alors même que le titre de concession reste introuvable, il est envisageable d’établir un acte de notoriété dans le cadre d’une procédure de reprise des concessions en état d’abandon.

    Cette pratique est dépourvue de fondement juridique. Elle semble pouvoir être mise en œuvre exclusivement dans des cas particuliers, pour lesquels l’existence même de la concession n’est pas contestée, et cela même si le titre de concession ne peut être produit. Il s’agit ainsi d’une situation dans laquelle il est de notoriété publique dans la commune qu’une famille est titulaire de la concession (voir en ce sens l’article « Il n’y a pas de concession funéraire si aucun titre ne peut être produit », rédigé par un consultant du Centre de recherches, d'information et de documentation notariales (CRIDON) – www.resonance-funeraire.com/reglementation/4955-il-n-y-a-pas-de-concession-funeraire-si-aucun-titre-ne-peut-etre-produit).

    Il convient donc de n’appliquer cette procédure que dans les cas où il est certain que les personnes concernées sont bien les ayants-droit et de ne pas en généraliser l’usage.

    Dans le cas où la perte des titres de concession funéraire concerne un grand nombre d’anciennes sépultures, pour lesquelles il est impossible de savoir si la redevance a bien été acquittée à l’époque et pour combien de temps ces concessions avaient initialement été accordées – s’il s’agit bel et bien de concessions.

    Dans ce cadre, l’établissement de multiples actes de notoriété ne paraît pas adapté, ce moyen de régularisation ne devant être utilisé que dans des cas exceptionnels où la durée initiale de la concession et l’acquittement de la redevance sont connus et certains.

    En effet, il n’est pas possible d’indiquer une durée de concession sur l’acte de notoriété. Ce dernier peut seulement mentionner que la concession a été accordée depuis plus de trente ans, conformément aux conditions requises pour lancer une procédure de reprise de concession abandonnée (article R.2223-14 du CGCT).

    A noter que dans les cas où il existe un doute quant à l’existence d’une concession, même si la bonne foi des requérants n’est pas mise en doute, le risque est qu’une erreur d’attribution soit commise et que d’autres ayants-droit apparaissent un jour, munis d’un titre, et tentent d’engager la responsabilité de la commune.

     

    Acte de notoriété relatif à une concession

    Modèle d'acte

    Notice : Cet acte doit être dressé par le maire lorsque l'acte de concession qui doit être joint au procès-verbal, fait défaut.

     

    Je soussigné ...... (nom et prénoms du maire), maire de la commune de ...... (nom de la commune), certifie, conformément aux dispositions de l'article R.2223-14 du code général des collectivités territoriales, qu'il est de notoriété publique que la famille de M...... (nom et prénom du concessionnaire) dispose, dans le cimetière communal, d'une concession dans la division n° ...... (localisation précise de la concession), depuis le ...... (date de l'acte de concession ; à défaut d'avoir cet acte, indiquer la mention « depuis plus de trente ans »).

    La dernière inhumation effectuée dans cette concession date du ...... (date de l'inhumation).

    Fait à ......, le ......

    (signature)

     

    1 https://francearchives.gouv.fr/file/a6644b65c9b5a7867aa8667fae67a23ff2473948/static_8845.pdf



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°327

    Date :

    1 avril 2023

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