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    La règlementation de l'utilisation des locaux communaux: quelle répartition des compétences entre le conseil municipal et le maire ?

    Modèle d'acte

    Les communes sont régulièrement sollicitées par des personnes physiques (particuliers ou même professionnels) ou morales (associations) pour la mise à disposition de locaux communaux en vue de l'organisation d'activités ou de manifestations diverses.

    Si cette possibilité de mise à disposition ne pose en soi aucun problème, il convient en revanche de déterminer l'autorité compétente entre le maire et le conseil municipal pour réglementer les conditions dans lesquelles cette mise à disposition peut être consentie.

    L'objet de ce conseil en diagonale est de faire le point sur cette question.

    Quel est le fondement juridique de la mise à disposition ?

    Les textes permettant aux communes de mettre à disposition leurs locaux communaux diffèrent selon la catégorie d'utilisateurs.

    Il convient donc de distinguer selon que le demandeur est une association ou un particulier.

    Le prêt de locaux communaux aux associations

    Ce sont les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoient expressément la possibilité pour une commune de prêter des salles aux associations.

    En effet, selon l'article L.2144-3, « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande.

    Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.

    Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ».

    La mise à disposition des locaux au profit des particuliers

    Les particuliers ne figurent pas parmi les catégories d'usagers expressément visées par l'article L.2144-3 susvisé.

    Il convient donc de revenir aux règles de base qui régissent la gestion des biens communaux pour déterminer le fondement juridique de la mise à disposition des biens aux personnes physiques.

    Ainsi, selon l'article L.2121-29 du CGCT, « le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ».

    Parmi ces « affaires » figure la gestion des locaux communaux comme le rappelle expressément l'article L.2241-1 du même code selon lequel « le conseil municipal délibère sur la gestion des biens ».

    Quelle répartition des compétences entre le conseil municipal et le maire ?

    Une apparente contradiction

    Le fait que la mise à disposition de locaux communaux soit régie par des textes différents selon la catégorie d'utilisateurs fait apparaître une contradiction s'agissant des compétences pour réglementer leur utilisation.

    En effet, la rédaction de l'article L.2144-3 du CGCT, qui ne concerne que la mise à disposition des locaux aux associations, syndicats et partis politiques, laisse supposer la répartition de compétences suivante :

    • le conseil municipal est compétent pour:
    • délibérer sur l'affectation des locaux ;

    fixer les tarifs d'utilisation de la salle.

    quant au maire, il lui appartient :

    • d'accorder ou refuser le prêt d'une salle ;
    • fixer les règles générales d'utilisation des salles.

    En revanche, il résulte de la lecture combinée des articles L. 2121-29, L.2241-1 et L.2122-21 du même code, applicables aux prêts de salles au profit d'autres catégories d'usagers tels que les particuliers, que le conseil municipal est compétent pour:

    • déterminer les conditions d'affectation des locaux communaux: le conseil municipal doit en effet indiquer les locaux susceptibles d'être mis à disposition et les catégories d'usagers qui pourront les utiliser,
    • définir, sous la forme d'un règlement intérieur, les conditions d'utilisation desdits locaux,
    • et fixer le montant de la redevance due en raison de l'occupation des locaux,

    alors qu'il appartient au maire:

    • d'accorder ou refuser (refus pour motifs d'intérêt général: exigences de l'ordre public ou de l'administration des propriétés de la commune), au vu des conditions définies par l'assemblée délibérante, la mise à disposition d'un local à l'utilisateur qui en fait la demande,
    • et de lui délivrer l'autorisation d'occupation.

    La solution à retenir

    Cette répartition de compétences ne semble bien évidemment pas opportune dans la mesure où elle confie au maire le soin de règlementer l'utilisation des locaux communaux par les associations, syndicats ou partis politiques alors que les articles du CGCT qui permettent la mise à disposition au profit des particuliers ou des professionnels, consacrent la compétence du conseil municipal pour réglementer les conditions d'utilisation des locaux communaux pour cette catégorie d'utilisateurs.

    Or, admettre la compétence du maire pour réglementer les conditions de mise à disposition des locaux communaux aux associations, syndicats et partis politiques, est donc difficilement imaginable, et peu souhaitable en pratique, dans la mesure où cela aboutirait à confier à deux autorités différentes, le maire d'une part et le conseil municipal d'autre part, le soin de réglementer les modalités de prêt des mêmes locaux en fonction de la qualité du demandeur.

    C'est la raison pour laquelle, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux et malgré l'ambiguïté rédactionnelle de l'article L.2144-3 du CGCT, il convient de considérer que seul le conseil municipal peut réglementer, par délibération, les conditions d'utilisation des locaux communaux quelle que soit la qualité du demandeur (association, particulier, professionnel, ...).

    A la lumière de ce qui précède, il convient donc de retenir la répartition de compétences suivante, quelle que soit la catégorie d'utilisateurs:

    Le conseil municipal est compétent pour:

    • déterminer les locaux susceptibles d'être mis à disposition et les catégories d'usagers qui pourront les utiliser ;
    • définir, sous la forme d'un règlement intérieur, les conditions d'utilisation desdits locaux ;
    • fixer le montant de la redevance due en raison de l'occupation des locaux.

    Quant au maire, il lui appartient

    • d'accorder ou refuser la mise à disposition d'un local au demandeur: il convient de souligner que le maire ne peut se fonder que sur des motifs d'intérêt général, notamment ceux listés par l'article L.2144-3 (cf. supra), pour refuser la mise à disposition d'un local communal ;
    • délivrer l'autorisation d'occupation.

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    - Modèle de délibération règlementant l'utilisation de la salle des fêtes



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°221

    Date :

    1 novembre 2012

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