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    Déclaration d'installation d'antennes relais : un maire peut-il, au titre du principe de précaution, exiger des documents non prévus par les textes en vigueur ?

    Jurisprudence - Conseil d'Etat, 15 janvier 2014

    Conseil d'Etat du 21 octobre 2013, requête n° 360481

    Les faits

    Un maire s'était opposé à la déclaration préalable de travaux visant à l'implantation d'antennes relais.

    Il avait justifié son refus au motif qu'elles étaient situées à proximité d'écoles maternelles et élémentaires et que l'information permettant d'évaluer le niveau maximum du champ électromagnétique émis par ces antennes par rapport aux recommandations européennes, était absente du dossier.

    La société qui envisageait de procéder à cette installation a alors contesté la décision du maire auprès du tribunal administratif. Mais n'ayant pas eu gain la société intente un pourvoi en cassation.

    Décision

    Le Conseil d'Etat rappelle que l'instruction des demandes de déclaration et d'autorisation d'urbanisme est définie par les dispositions de la partie règlementaire du code de l'urbanisme.

    Or, il apparaît que ni les dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme précisant le pièces devant figurer dans le dossier de demande de déclaration, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire applicable, n'exigent que soit jointe au dossier de déclaration préalable de travaux l'évaluation réclamée par la commune.

    L'article 5 de la charte de l'environnement, relatif au principe de précaution, ne permettant pas par lui-même de s'opposer à ce type de déclaration, la Haute Juridiction annule le jugement du tribunal administratif.



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    Paru dans :

    Info-lettre n°118

    Date :

    15 janvier 2014

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