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    Vos questions/Nos réponses : Nuisances sonores dues à l’installation de camions servant d’habitation sur un terrain privé : quels sont les pouvoirs de police du maire ?

    Vos Questions - Nos réponses

    En vertu de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est chargé, dans le cadre de son pouvoir de police générale, du « […] soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que […] les bruits, les troubles de voisinage [...] ».

    La réglementation relative aux bruits de voisinage est fixée par les articles R.1336-4 et suivants du code de la santé publique (CSP). L’article R.1336-5 dispose qu’« aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme ».  

    La procédure à suivre comporte les étapes suivantes : 

    - l’établissement d’un constat d’infraction de préférence par un agent de la gendarmerie :
    Contrairement aux nuisances sonores liées à une activité professionnelle, ce constat se fait sans mesure acoustique. Il est dressé, selon l’article L.1312-1 du CSP, par un agent assermenté ou un officier de police judiciaire (par exemple le maire lui-même, un de ses adjoints ou un agent de la gendarmerie).
    En se rendant sur place, l'agent doit estimer s'il y a réellement infraction : tel est le cas si le bruit engendré est de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par sa durée, sa répétition ou son intensité. 

    - la notification d’un arrêté de mise en demeure au contrevenant :
    En application des articles L.121.1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), le maire doit notifier une mise en demeure au contrevenant lui précisant les faits qui lui sont reprochés et lui imposant un délai pour y remédier. Une preuve de cet envoi doit être conservée (LR/AR ou remise en main propre contre récépissé).  

    - saisine du procureur de la République :
    À défaut d’exécution de la mise en demeure par le contrevenant, le procès-verbal d’infraction devra être transmis au procureur de la République qui dispose de l’initiative des poursuites judiciaires. À cet égard, il convient d’indiquer que l'article R.623-2 du code pénal punit les bruits ou tapages nocturnes troublant la tranquillité d'autrui de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe, soit 450 € au maximum.

    Enfin, les particuliers qui s’estiment victimes de nuisances sonores émanant du voisinage peuvent chercher à engager la responsabilité civile du fauteur de troubles sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage.

    Sur le fondement du principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (Civ. 3e, 17 avril 1996, n° 94-15.876), une personne peut voir sa responsabilité engagée lorsqu’elle cause à son voisin un dommage anormal, c’est-à-dire un dommage qu’il n’a pas à subir dans telle région et à telle époque. Le dommage doit excéder les inconvénients ordinaires du voisinage pour être qualifié d’anormal. Pour se prononcer, le juge évalue l’anormalité du trouble au regard de la répétition et de l’intensité des bruits. Il tient aussi compte des circonstances et de l’environnement. Il a donc souvent recours à un expert pour constater et préconiser les éventuelles mesures à prendre pour réduire les nuisances.

    Avant même de pouvoir engager cette action en responsabilité, l’article 750-1 du code de procédure civile prévoit que, notamment en cas de conflit entre voisin : « la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative ».



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°319

    Date :

    1 juillet 2022

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