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    Vos questions/Nos réponses : Quelles sont les règles applicables à l’installation, par une commune, de caméras de surveillance sur une voie publique afin de lutter contre les dépôts sauvages ?

    Vos Questions - Nos réponses

    Lorsque les caméras doivent être installées sur la voie publique ou dans des espaces ouverts au public, ce sont les dispositions prévues par le code de la sécurité intérieure (CSI) qui s’appliquent.

    Pour ce qui concerne la voie publique, la vidéoprotection peut notamment être mise en œuvre aux fins d’assurer la prévention de l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets (article L.251-1 du CSI). 

    En revanche, pour les lieux et établissements ouverts au public, un dispositif de vidéoprotection ne peut être installé qu’aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.

    L’installation des dispositifs susvisés requiert une autorisation préfectorale. Celle-ci est délivrée pour une durée de 5 ans renouvelable.

    Après l’avoir obtenue, le responsable du dispositif doit en déclarer la mise en service à la préfecture (article R.252-11 du même code).

    L’installation d’un tel système devra ensuite être portée à la connaissance du public par voie d’affiches ou de panonceaux, comportant un pictogramme représentant une caméra.

    Cet affichage devra, par exemple, préciser :

    • l’identité et les coordonnées du responsable du traitement et du délégué à la protection des données (DPO),
    • les finalités poursuivies par le traitement,
    • la durée de conservation des images,
    • l’existence de droits, en particulier le droit d’accès, la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

    La durée de conservation des images collectées sera fixée par l’arrêté préfectoral d’autorisation, et ne pourra excéder un mois (article L.252-3).

    La commune doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des données traitées :

    • Visionnage des images collectées par les personnes spécifiquement et individuellement habilitées,
    • Un registre doit mentionner les enregistrements réalisés, la date de destruction des images, et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet (article R.252-11).

    Le responsable du traitement des données collectées devra faire droit à toute demande de visionnage des enregistrements par une personne qui a été filmée, sous réserve du respect des droits des tiers, ce qui peut nécessiter le masquage ou le « floutage » d’une partie des images.

    En revanche, lorsque la prise de vue dans ces espaces publics n’est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée, sa mise en œuvre ne requiert pas d’autorisation préfectorale.

    Par exception, les systèmes installés sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public dont les enregistrements sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques (dispositif biométrique de reconnaissance faciale), doivent être autorisés par la (CNIL).



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    Paru dans :

    Info-lettre n°283

    Date :

    1 mars 2021

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