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    Troubles de voisinage provoqués par les déchets d’une société : la responsabilité de la commune n’est pas engagée si, après mise en demeure, elle a obtenu de la société les aménagements nécessaires

    Jurisprudence - Cour administrative d'appel, 24 octobre 2019, n°18NC01846

    Les faits :

    Des particuliers voisins d’une société se sont plaints des nuisances provoquées par l’activité de cette dernière en raison de la dispersion de poussières. Afin d’obtenir réparation du préjudice subi ils ont demandé au tribunal administratif de condamner la commune, sur le territoire de laquelle est située la société, à leur verser une indemnité. A l’appui de leur demande, ils ont notamment invoqué le retard et la carence du maire à faire cesser ces nuisances. Le juge administratif ayant donné raison aux requérants la commune forme appel.

    Décision :

    La cour administrative d’appel précise qu’en vertu du 1er alinéa de l’article L.541-2 et de l’article L.541-3 du code de l’environnement l’obligation d’éliminer les déchets revient au détenteur de ces derniers. Il appartient en revanche au maire, en vertu des dispositions combinées de l’article L.2122-24 et du 5° de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, « de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présentent des dangers pour l’environnement ». Or, en l’espèce après une visite des lieux par l’ingénieur d’étude sanitaire, il apparaît que les aménagements réalisés par la société, après mise en demeure par la commune, permettaient aux opérations de dépotage des sciures de se faire de manière suffisante. La commune pouvait légitiment estimer que l’incidence sur le voisinage avait été résolue. Le maire n’a donc pas commis de faute en ne prenant pas d’autres mesures. Le jugement du tribunal administratif est annulé.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°298

    Date :

    24 octobre 2019

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