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    Quels sont les pouvoirs de police du maire en matière de débroussaillage?

    Questions écrites n°43539, Assemblée nationale, 5 mai 2009

    Les conditions d'application des obligations de débroussaillement sont instaurées par la loi d'orientation sur la forêt de juillet 2001. L'article L. 322-3 du code forestier précise les modalités du débroussaillement obligatoire, dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 « ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 312-6 dudit code, sur des zones situées à moins de 200 mètres des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements..».

    Cette servitude de débroussaillement concerne les abords des constructions et installations de toute nature sur une profondeur d'au minimum 50 mètres (profondeur qui peut être augmentée jusqu'à 200 mètres sur décision du représentant de l'État dans le département afin de pouvoir graduer au cas par cas la stratégie de protection des personnes et des biens contre les incendies). Suivant l'implantation de la construction, le périmètre du débroussaillement obligatoire peut s'étendre sur un terrain voisin qui n'appartient pas au propriétaire de la construction. Si ce terrain est non construit et situé en zone urbaine, il appartient à son propriétaire d'en effectuer à sa charge le débroussaillement.

    En revanche, si le terrain voisin non construit n'est pas situé en zone urbaine, aucune obligation de débroussaillement ne peut être imposée à son propriétaire au titre du code forestier. Dans ce cas, il appartient au propriétaire de la construction d'effectuer le débroussaillement en totalité.

    Ce principe évite, en zone non urbaine, qu'un propriétaire d'un terrain, parfois inconstructible, ait la charge d'une obligation de débroussaillement en raison de l'installation d'une construction sur un terrain voisin ne lui appartenant pas. Mais ces mesures de débroussaillement ne sont pas spécifiques au code forestier.

    En effet, des mesures identiques se retrouvent dans le plan de prévention des risques naturels, qui relève du code de l'environnement. Ce plan peut également instituer une servitude de débroussaillement, en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 dudit code, et mettre les travaux correspondant à la charge des propriétaires des constructions pour lesquelles la servitude est établie.

    Le débroussaillement obligatoire constitue assurément une charge justifiée au regard de la protection des personnes, des biens et des services.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    5 mai 2009

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