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    Nuisances sonores occasionnées par une salle des fêtes malgré l'installation de dispositifs prévus à cet effet: la responsabilité sans faute de la commune peut-elle être engagée?

    Questions écrites n°12623, Sénat, 27 mai 2010

    Selon l'article L.2212-2-2° du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire, en vertu de son pouvoir de police générale, de réprimer les atteintes à la tranquillité publique.

    Le défaut d'efficacité des mesures prises par le maire en vue de prévenir les nuisances sonores occasionnées par les réunions dans une salle municipale ne constitue pas a priori une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, dès lors que ces nuisances sont contenues dans une amplitude horaire, qui ne porte pas atteinte au repos nocturne des habitants (CE, 27 novembre 1974, commune de Villenave-d'Ornon).

    Il appartient donc au maire de réglementer en ce sens l'utilisation des salles municipales, en prévoyant en tant que de besoin l'installation de dispositifs d'insonorisation (CE, 7 novembre 1984, SA Guillaume).

    En revanche, la commune peut voir sa responsabilité civile engagée pour carence, si le maire n'a pas pris les mesures appropriées pour mettre fin à des nuisances sonores qui, en raison de leur caractère excessif et du fait qu'elles se soient prolongées jusqu'à une heure tardive, sont de nature à porter atteinte à la tranquillité et au repos nocturne des habitants. Dans ces conditions, la commune pourrait se voir condamnée à verser à d'éventuels requérants des indemnités pour le préjudice subi (CE, 17 mars 1989, commune de Montcourt-Fromonville, CAA Bordeaux, 7 novembre 2006, commune de Pau).



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    27 mai 2010

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