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    Obligation légale de débroussaillement : peut-elle se limiter à la parcelle en cas de construction non habitable ?

    Questions écrites n°42637, Assemblée nationale, 4 janvier 2022

    NON.

    Dans les territoires et zones exposés aux incendies définis par le code forestier, le débroussaillement est rendu obligatoire aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, y compris le cas échéant sur fonds voisins et sans prendre en compte le fait que les équipements précités soient occupés ou non.

    En effet, le débroussaillement permet de prendre en compte le risque de départ d'éclosion d'un incendie induit par une installation, notamment à cause des activités humaines qui s'y déroulent, même si l'installation est inhabitée. 93 % des départs d'incendie de végétation sont d'origine anthropique.

    Le débroussaillement permet alors de limiter la propagation de l'incendie et ainsi préserver l'espace forestier. Cependant, le débroussaillement vise également à la préservation des biens et des personnes face à un incendie de végétation qui viendrait menacer lesdites installations. On parle alors de risque subi.

    Le débroussaillement assure alors une autoprotection passive des installations débroussaillées. Le cas échéant, même si elles ne sont pas habitées, il permet de préserver la valeur des biens débroussaillés. Leur bon débroussaillement permettra également aux services de secours et d'incendie de pouvoir intervenir en sécurité. Conditionner la portée des obligations légales de débroussaillement à l'habitation effective de la construction pose des difficultés d'application puisque cette disposition supplémentaire obligerait à contrôler a priori la présence ou l'absence d'occupants.

    Seuls sont exclus les constructions, chantiers ou installations répondant de manière cumulative aux trois caractéristiques suivantes :

    • pas de risque de mise à feu intrinsèque ;
    • aucune présence humaine autre que celle nécessaire à leur entretien ;
    • perte de valeur nulle en cas d'incendie, y compris pour les biens qu'ils contiennent.


    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    ATD Actualité n°320

    Date :

    4 janvier 2022

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