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    Nuisances sonores et bruits : quels sont les moyens du maire pour y mettre fin ?

    Article

    Quels sont les pouvoirs et obligations du maire pour faire cesser ces nuisances ?

    1. Les bruits de comportement nécessitent une intervention du maire
    2. L’obligation pour le maire d’agir en cas de troubles à la tranquillité publique
    3. Les moyens dont dispose le maire pour mettre fin aux bruits troublant la tranquillité publique
    4. Les sanctions

    Les bruits de comportement nécessitent une intervention du maire

    D’un point de vue juridique, il existe deux catégories de bruits : les bruits provenant d’activités professionnelles et apparentées (article R.1336-6 du CSP), qui nécessitent des mesures acoustiques pour pouvoir être sanctionnés, et les bruits de comportement prévus par l’article R.1336-5 du CSP. Ce dernier indique ainsi qu’ : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ».

    En vertu de la circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage (NOR : ENVP9650041C) : « Sont généralement considérés comme bruits de voisinage liés aux comportements : les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs […] ».

    Dans le cas des bruits de comportement, le constat de l'infraction se fait sans mesure acoustique, par simple constat « à l'oreille » par un agent assermenté. En se rendant sur place, l'agent doit estimer s'il y a infraction, tel sera le cas si le bruit engendré est de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par sa durée, sa répétition ou son intensité.

    Il est donc indispensable de mener une enquête afin de constater que la tranquillité des administrés est gênée par les bruits de voisinage. Par analogie avec le trouble anormal de voisinage, il s’agit de lutter contre les différentes gênes qui procèdent de la vie en société, dès lors qu'elles dépassent ce qu'il est normal de devoir supporter.

    L’obligation pour le maire d’agir en cas de troubles à la tranquillité publique

    Le maire est titulaire des pouvoirs de police administrative générale tels que définis à l’article L.2212-2 du CGCT. Ces dispositions lui confient notamment « 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que […] les bruits, les troubles de voisinage… qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ». Il est donc indispensable de prendre toutes mesures pour faire cesser ces nuisances, au risque de voir la responsabilité administrative de la commune engagée pour carence dans l’exercice des pouvoirs de police du maire (CAA Douai, 14 mai 2008, n° 07DA01776).

    Les moyens dont dispose le maire pour mettre fin aux bruits troublant la tranquillité publique

    Dans la mesure où l’atteinte à la tranquillité du voisinage est avérée, le maire dispose de nombreuses possibilités pour tenter d’y mettre fin.

    En premier lieu, et dans la mesure où la situation est devenue conflictuelle et que les troubles proviennent désormais de l’ensemble des voisins concernés, il est tout à fait possible d’édicter un arrêté municipal règlementant le bruit sur la commune pour rappeler à l’ensemble de la population leurs obligations en la matière. Cet arrêté devra viser l'arrêté préfectoral du 23 juillet 1996 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.

    En second lieu, et spécifiquement pour les comportements litigieux qui ont déjà été constatés, il est recommandé au maire d’avoir, dans un premier temps, un rôle de médiateur. Si les actions de médiation ne permettent pas d’aboutir à une résolution des problèmes ou n’apparaissent pas pertinentes au regard du contexte, d’autres mesures doivent être prises.

    Tout d’abord, il est possible de procéder à un rappel à l’ordre des administrés en leur rappelant la règlementation en matière de bruits et les risques qu’ils encourent en cas de non respect (cf. les sanctions). En vertu de l’article L.132-7 du code de la sécurité intérieure : « Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie ». Un tel rappel à l’ordre n’est toutefois pas un préalable indispensable aux mesures qui suivent et il appartient au maire d’apprécier la pertinence de cet outil pour savoir s’il suffira à aboutir à une résolution des problèmes.

    Dans l’hypothèse où le rappel à la loi s’avère insuffisant et/ou pas pertinent, il conviendra de mettre en demeure les personnes concernées de mettre fin aux troubles constatés. Cette décision ne pourra toutefois être prise qu’après que l’intéressé aura « été mis à même de présenter des observations écrites ou, sur sa demande, des observations orales » conformément aux dispositions de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’agit d’adresser à chaque personne concernée un courrier indiquant qu’en raison de la persistance des troubles, le maire a l’intention de les mettre en demeure et leur demander s'ils ont d'éventuelles observations à formuler. Ce courrier doit bien évidemment être personnalisé et une preuve de cet envoi devra être conservée (courrier recommandé avec accusé de réception). Le délai laissé pour répondre à ce courrier doit être raisonnable (8 jours par exemple). Si les nuisances persistent, le maire devra alors prendre un arrêté individuel pour mettre les auteurs des troubles en demeure d’y mettre un terme en prenant les mesures nécessaires, dans un délai déterminé.

    A défaut d’exécution suite à la mise en demeure, un procès-verbal d’infraction devra être dressé par une personne habilitée. Même si le maire ou les adjoints peuvent, de par leur qualité d’officier de police judiciaire, dresser eux-mêmes procès-verbal de constat des infractions, il est recommandé de faire appel aux services de gendarmerie territorialement compétents. A ce propos, la circulaire précitée rappelle que : « les personnes qui s'estiment victimes d'un préjudice peuvent déposer une plainte soit au commissariat de police ou à la gendarmerie, soit directement auprès du procureur de la République. Il est donc impératif pour la constitution du dossier pénal que les plaignants puissent faire constater l'infraction commise par les agents habilités à le faire ».

    S’il est décidé que le maire (ou un adjoint) dresse le procès-verbal, il est possible de s’appuyer sur le guide du conseil national du bruit relatif au constat d’infraction sans mesurage des bruits de voisinage.

    Les sanctions

    Outre le non-respect des arrêtés municipaux évoqués ci-dessus (à savoir l’arrêté règlementant le bruit sur le territoire communal et l’arrêté de mise en demeure) punis d’une amende de 38 €, la sanction des bruits de voisinage est prévue par l’article R.1337-7 du CSP. Il s’agit d’une contravention de troisième classe (soit au maximum une amende de 450 euros). A noter que le décret n° 2012-343 du 9 mars 2012 a fait entrer dans le dispositif de l'amende forfaitaire, régi par l'article R.48-1 du code de procédure pénale, la sanction de ces bruits. Cela signifie que le contrevenant peut se voir verbaliser immédiatement, lors du constat effectué. Le montant est alors de 68 euros ou 180 euros en cas de non-paiement dans les délais. Là encore, il est recommandé de faire appel aux forces de gendarmerie pour y procéder. En pratique, il n’est pas requis que le maire enjoigne les contrevenants avant de dresser procès-verbal dès lors qu’il y a bien atteinte à la tranquillité du voisinage au sens de l’article R.1337-7 du CSP : ces différentes phases permettent toutefois d’éviter de recourir de manière immédiate à la sanction pénale tout en montrant que vous avez pris les mesures pour faire cesser les nuisances. Cela permet également de démontrer la réalité et la persistance des troubles en cas de contestation par les contrevenants.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°308

    Date :

    1 juin 2021

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