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    Lutte contre le dépôt de déchets sur un terrain privé : schéma procédural

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    Le maire a le pouvoir d’agir à l’encontre des déchets, non autorisés, et ce qu’ils soient déposés sur un terrain privé ou public.

    Il détient ces pouvoirs notamment :

    • des articles L.2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui précisent que le maire est chargé de la police municipale dont l’objet est d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques ;
    • de l’article L.541-3 du code de l’environnement, qui indique que l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après une mise en demeure, assurer d’office l’élimination des déchets (abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du code de l’environnement) aux frais du responsable ;
    • et des articles R.610-5, R.632-1 et R.634-2 du code pénal, qui autorisent le maire à dresser une contravention à ceux qui utilisent les décharges sauvages ou déposent des ordures et des encombrants sur les lieux publics ou privés.

    Toutefois, lorsqu’il s’agit de déchets déposés sur un terrain privé, le maire devra avant d’agir, s’assurer que l’accumulation d’objets divers sur la propriété constitue une atteinte à la salubrité publique, par exemple, en provoquant des odeurs, en présentant un risque d’incendie ou de pollution ou encore en attirant des nuisibles (Rép. Min. n° 3689 du 13 décembre 2012, JO Sénat du 7 février 2013).

    La jurisprudence a également considéré que la présence sur un terrain de très nombreux objets hétéroclites et usagés dont il n’est pas établi qu’ils puissent faire l’objet, sans transformation préalable, d’une utilisation ultérieure constitue un dépôt de déchets au sens de l’article L.541-1-1 du code de l’environnement (CAA Nantes du 5 mars 2021, n° 20NT01183).

    Cet article précise la définition du déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ».

    Le maire devra ensuite pour mettre en œuvre ces mesures et faire cesser les nuisances voire, le cas échéant, prononcer des sanctions à l’encontre des détenteurs en cas d’inaction de leur part, respecter une procédure particulière.

    A noter : une formation des élus relative à la lutte contre les dépôts sauvages de déchets est organisée par l’agence le 10 mai à Loubens-Lauragais et le 21 novembre à Bérat.

    Pour s’inscrire, un bulletin est disponible dans ce mensuel et le service formation et information des élus est à votre écoute (05-34-45-56-56).

    Cette procédure est détaillée dans le schéma qui suit.

    Ce schéma procédural est aussi accompagné d’un lexique présentant les différentes sanctions administratives.

    Les sanctions administratives :

     La consignation : il s’agit de l’émission d’un titre de perception à l’encontre de la personne, transmis au comptable public pour recouvrement. Cette somme doit pouvoir permettre d’assurer la réalisation des travaux.

    Les travaux d’office : il s’agit d’une sanction qui ne doit être mise en œuvre que si les sommes nécessaires ont pu être consignées afin d’éviter que le coût soit supporté par l’autorité administrative qui agit.

    Suspension de l’activité : lorsque l’activité exercée par le dépositaire est à l’origine d’un manquement. Il s’agit d’une lourde sanction à réserver aux cas les plus sérieux.

    Astreinte administrative : L’astreinte va courir à compter de la notification de l’arrêté pris à cet effet. L’astreinte sera perçue par le comptable public au travers de l’émission par le maire d’un titre de paiement. 

     Amende administrative : Il convient cependant de proportionner l’amende à la gravité des faits. L’amende administrative prend la forme d’un arrêté motivé qui, comme en matière de consignation, est suivi d’un titre de perception.

     L’amende forfaitaire :

    Pour la répression des infractions aux articles R.632-1 et R.634-2 du code pénal relatif à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets par exemple.

    Le montant de l'amende peut être acquitté immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, soit s'il est porteur d'un carnet de quittances à souches permettant la délivrance d'une quittance extraite dudit carnet, soit s'il est muni d'un dispositif permettant d'adresser au contrevenant une quittance dématérialisée



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°326

    Date :

    1 mars 2023

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