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    Loi sur l'eau et les milieux aquatiques (Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006)

    Loi

    Accès à l'intégralité du texte sur Légifrance 

    Les dispositions relatives à la gestion et à la police de l'eau et, plus particulièrement, celles concernant l'assainissement contenues dans cette loi sur l'eau, étaient très attendues par les élus locaux. Le texte abouti après de longs débats, a pour ambition principale d'apporter les outils nécessaires à la fois à une bonne préservation et à une gestion transparente de l'eau et des milieux aquatiques.

    Avant de décliner ces mesures, il importe de mettre l'accent sur le premier article de cette loi qui pose le principe de l'accès à l'eau potable par tous, pour l'alimentation et l'hygiène, dans des conditions économiques acceptables.

    Nous signalons par ailleurs au lecteur qu'eu égard à la richesse de ce texte, nous ne pouvons être exhaustif sur toutes les mesures qui le composent. Aussi, nous avons choisi d'être le plus complet possible sur les dispositions qui intéressent le plus les élus locaux, à savoir essentiellement la gestion de l'assainissement collectif et non collectif.

    Le service public de distribution d'eau et d'assainissement

    Compétences des communes et de leurs groupements

    L'article 54 apporte dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) des précisions concernant les compétences des communes et de leurs groupements en matière de distribution d'eau et d'assainissement.

    Sont ainsi distingués les services d'eau potable des services d'assainissement:

    - constitue un service d'eau potable, tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine (art 54 I 3°) ;

    - constitue un service public d'assainissement, tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L.2224-8 du CGCT (contrôle des raccordements au réseau public de collecte ou des installations d'assainissement non collectif, collecte, transport, épuration des eaux usées, élimination des boues produites, travaux de mise en conformité des ouvrages) (art 54 I 3°).

    Compétences des communes en matière de distribution d'eau potable (art 54 I 4°)

    Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. La loi précise que dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage.

    Toutefois, si à la date de publication de cette loi, soit au 31 décembre 2006, ces compétences sont assurées par des départements, des associations syndicales autorisées ou constituées d'office, les communes ne peuvent les exercer sans l'accord des personnes publiques concernées.

    Compétences des communes en matière d'assainissement collectif (art 54 I 5° et 57 I)

    Les communes continuent à assurer le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites.

    A la demande des propriétaires, elles peuvent effectuer les travaux de mise en conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble. Ces travaux, frais de gestion inclus, diminués des subventions éventuellement obtenues, font l'objet d'un remboursement intégral par les propriétaires (en plusieurs fois si nécessaire). Ces sommes sont perçues au profit du budget du service d'assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du service d'assainissement.

    Compétences des communes en matière d'assainissement non collectif (art 54 I 6°)

    Les missions de contrôle des installations d'assainissement individuel sont précisées. Il s'agit :

    - soit d'une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans,

    - soit d'un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, une liste des travaux à effectuer est établie si nécessaire.

    Les communes doivent effectuer ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut excéder huit ans.

    Les communes ont ensuite la possibilité de proposer d'autres services aux usagers:

    - l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif, à la demande du propriétaire,

    - le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif,

    - l'établissement des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement individuel.

    Ces travaux sont remboursés intégralement par les propriétaires (cf. paragraphe précédent).

    Compétences des communautés de communes (art 64)

    La compétence d'assainissement est ajoutée à la série des cinq compétences optionnelles que peuvent choisir les communautés de communes. Il leur est surtout permis de l'exercer en tout ou partie, c'est-à-dire de ne choisir par exemple de ne prendre en charge que l'assainissement autonome et non l'assainissement collectif (rapport sénat n° 461, 2005-2006)

    Pouvoir des communes en matière de contrôle de l'assainissement

    En réponse aux inquiétudes de nombreux élus, l'article 46 conforte les pouvoirs des collectivités gestionnaires des services d'assainissement en ce qui concerne les dispositifs d'assainissement non collectif, et les branchements au réseau de collecte et d'assainissement.

    Immeubles raccordés au réseau de collecte (art 46 2°et 6°)

    La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales.

    Ces ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L.1331-1 du code de la santé publique. La loi précise que ces ouvrages doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.

    Immeubles non raccordés au réseau public de collecte (art 46 4°)

    Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte sont équipés d'une installation autonome dont le propriétaire fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange par une personne agréée par le préfet, afin d'en garantir le bon fonctionnement.

    Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole (sous réserve d'une convention qui prévoit notamment les conditions financières de raccordement de ces effluents privés).

    S'il apparaît sur le document établi à l'issue du contrôle la non-conformité de l'installation d'assainissement, le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par ce document, dans un délai de quatre ans suivant le contrôle.

    Accès des agents aux propriétés privées (art 46 11°)

    Pour procéder notamment au contrôle des installations d'assainissement, la loi établit que les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées. De plus un délit d'obstacle est institué lorsque l'accomplissement de ces missions de contrôle est empêché. L'occupant est alors astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %. Cette mesure devrait permettre de faire face aux occupants récalcitrants qui refusent l'accès de leurs installations aux agents du service assainissement.

    Financement et tarification

    L'article 57 introduit dans le CGCT les modalités de diffusion du règlement du service, ainsi que les conditions de la facturation et les règles d'établissement de la redevance.

    Le règlement de service et la rupture du contrat d'abonnement (art 57 I)

    Le règlement doit être établi par les communes et les EPCI responsables du service, après avis de la commission consultative des services publics locaux. Il définit les prestations assurées par le service, les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.

    L'exploitant le remet à chaque abonné, ou leur adresse par voie postale ou électronique

    Les usagers peuvent présenter à tout moment une demande de résiliation de leur contrat d'abonnement: celui-ci prendra fin dans les conditions fixées par le règlement du service, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de présentation de la demande.

    La loi précise que l'article L.136-1 du code de la consommation qui soumet le distributeur à une obligation d'information de l'usager sur les modalités de reconduction du contrat, n'est pas applicable aux exploitants de services d'eau potable et d'assainissement. Selon l'auteur de l'amendement, cette information est inutile dans le domaine de la fourniture d'eau, puisqu'il s'agit d'un monopole naturel.

    Principe de la facturation par catégorie d'usagers (art 57 I)

    Les collectivités ont jusqu'au 1er janvier 2008 pour établir la facturation de l'eau potable selon le tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante. Ce principe n'est pas applicable aux consommations d'eau des bouches et poteaux d'incendie placés sur le domaine public.

    Principe de la tarification en fonction du volume consommé (art 57 I et III)

    Ce principe, actuellement prévu par l'article L.214-15 du code de l'environnement, est transféré dans le code général des collectivités territoriales.

    Ainsi, toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis. Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul seront définies par arrêté. Les assemblées délibérantes disposent de deux ans suivant la publication de cet arrêté pour modifier s'il y a lieu la tarification.

    A compter du 1er janvier 2010, et sous réserve des dispositions de l'arrêté précité, le montant de la facture d'eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d'un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d'un tarif progressif. Cette facture fait apparaître le prix du litre d'eau.

    Redevances d'eau potable et d'assainissement (art 57 I)

    Il revient au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'EPCI de fixer les règles relatives aux redevances d'eau potable et d'assainissement et aux sommes prévues par le code de la santé publique (art L.1331-1 à L.1331-10: travaux de raccordement, paiement d'une somme si l'immeuble n'est pas raccordé ...). Les assemblées devront tenir compte des conditions fixées par un décret, avant de fixer ces règles.

    Il est précisé que les redevances couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution.

    Interdiction de demandes de caution (art 57 I)

    Les demandes de caution ou de versement d'un dépôt de garantie sont interdites pour les abonnés domestiques. Ainsi, les sommes perçues au titre des dépôts de garantie devront être remboursées d'ici le 31 décembre 2009.

    Installation d'un dispositif de comptage (art 57 IV)

    Un décret fixera les conditions dans lesquelles il est fait obligation aux usagers, qu'ils soient raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement, d'installer un dispositif de comptage de l'eau qu'ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de distribution.

    Ce même texte énoncera les conditions dans lesquelles la consommation d'eau constatée au moyen de ce dispositif est prise en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement due par les usagers.

    Budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement (art 53)

    Sont harmonisées les rédactions des articles L.2224-6 et L.2224-2 du CGCT s'agissant de l'appréciation du seuil des 3.000 habitants. Ainsi, les communes de moins de 3.000 habitants et les EPCI dont aucune commune membre n'a plus de 3.000 habitants peuvent établir un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement, si les deux services sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la TVA et si leur mode de gestion est identique.

    Gestion financière des services publics d'eau et d'assainissement (art 54 I 9° et 10°)

    Ces services continuent à être gérés comme des services à caractère industriel et commercial (SPIC).

    Des précisions sont apportées sur les points suivants:

    - la section d'investissement du budget de la commune peut être votée en excédent afin de permettre les travaux d'extension ou d'amélioration des services prévus par le conseil municipal dans le cadre d'une programmation pluriannuelle,

    - le régime des redevances susceptibles d'être perçues par les communes, départements ou les régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement, est fixé par décret,

    - les aides publiques aux communes et à leurs groupements ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service.

    Délégation de service public

    Obligations du délégataire (art 54 I 10°)

    Afin que les communes aient possession de tous les éléments nécessaires à une remise en concurrence de la délégation de service public d'eau et d'assainissement, le délégataire a obligation:

    - d'établir en fin de contrat un inventaire détaillé du patrimoine du délégant,

    - de verser au budget de l'eau potable ou de l'assainissement du délégant, une somme correspondant au montant des travaux stipulés au programme prévisionnel du contrat de délégation et non exécutés,

    - de remettre au délégant, dix huit mois au moins avant l'échéance du contrat, les supports techniques nécessaires à la facturation de l'eau et les plans des réseaux. Un décret précisera les prescriptions applicables à ces supports techniques.

    Commission d'ouverture des plis (art 56)

    Ont désormais la possibilité de participer à la commission d'ouverture des plis, lors de la procédure de délégation de service public, un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. Ces agents disposeront d'une voix consultative.

    Cette disposition répond à une attente des élus, après la condamnation d'une commune qui avait permis la participation d'un de ces agents à une commission d'ouverture des plis (CAA Marseille, 19 octobre 2004, n° 03MA02333).

    La même cour a par contre admis dans un jugement récent qu'un expert extérieur à la commission puisse participer aux travaux de cette dernière, à condition qu'il ne participe ni n'assiste aux votes (CAA Marseille, 13 mars 2006, n° 03MA02559).

    A noter que le nouveau code des marchés publics autorise également la participation d'un agent qualifié de la collectivité à la commission d'appel d'offres (CAO).

    Occupation du domaine public de l'Etat (art 54 II)

    Le régime des redevances susceptibles d'être perçues par l'Etat en raison de l'occupation de son domaine public par les canalisations ou ouvrages des services d'eau potable et d'assainissement exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements, sera fixé par décret.

    Le contrôle sanitaire de l'eau potable

    Source individuelle (art 51)

    Les eaux destinées à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant moins de 10 m3 par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 3 de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 qui interdit la modulation des critères de qualité de l'eau exigés en fonction des circonstances locales. Cependant, cette dérogation ne vaut pas si cette eau est fournie dans le cadre d'une activité commerciale ou publique.

    Selon le rapport n° 461 du Sénat, cet article tend à prendre en considération les nombreux hameaux, notamment situés en zone de montagne, ayant leurs propres système de captage et réseau de distribution, pour lesquels les contraintes résultant du code de la santé publique en matière de surveillance et de contrôle de l'eau et de l'assainissement entraîneraient des charges substantielles, alors que l'eau qu'ils fournissent à leurs habitants n'a jamais posé de problème sanitaire.

    Prélèvement, puits ou forage (art 54 I 7°)

    Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Cette déclaration est tenue à la disposition du préfet et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement. Un décret fixera les modalités d'application de cet article.

    Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine (art 52)

    Ce contrôle est réalisé par les services préfectoraux du département ou par un laboratoire agréé, après la passation d'un marché.

    Les analyses des eaux et des sédiments nécessaires à la mise en œuvre du programme de surveillance de l'état des eaux pour chaque bassin ou groupement de bassins, sont également effectuées par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'environnement.

    L'accès aux propriétés privées en cas d'utilisation d'une ressource en eau privée (art 57 I)

    Si l'abonné utilise une ressource en eau différente de celle proposée par l'exploitant, le règlement de service prévoit la possibilité pour les agents du service d'eau potable d'accéder aux propriétés privées afin de procéder au contrôle des installations intérieures de distribution ou de prélèvement d'eau potable (puits, forages). Les frais de contrôle sont mis à la charge de l'abonné.

    Un décret fixera les modalités de contrôle et d'accès aux propriétés.

    Disposition diverses

    Autorisation de déversement (art 46 10°)

    Le régime d'autorisation de déversement d'eaux usées par le maire ou le président de l'EPCI compétent est réorganisé.

    Ainsi, tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou le président de l'EPCI compétent, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées, ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente de celle à laquelle est rattaché le maire.

    La collectivité dispose de deux mois pour formuler un avis (le délai est prorogé d'un mois si des informations complémentaires sont nécessaires). A défaut d'avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable.

    La loi précise que l'absence de réponse à la demande d'autorisation plus de quatre mois après la date de réception de cette demande vaut rejet de celle-ci.

    Enfin, le fait de déverser des eaux usées dans le réseau sans avoir obtenu d'autorisation est puni de 10.000 € d'amende.

    Vente d'un immeuble et diagnostic technique (art 46 12°)

    A partir du 1er janvier 2013, lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle des équipements d'assainissement autonome, sera joint au dossier de diagnostic technique prévu par le code de la construction et de l'habitation.

    Taxe sur la collecte des eaux pluviales (art 48)

    La collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales constituent un service public administratif relevant des communes. Celles-ci peuvent instituer une taxe annuelle dont le produit est affecté au financement des missions précitées.

    Cette taxe est due par les propriétaires des immeubles raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales. Elle est assise sur la surface de ces immeubles. Son tarif est fixé par délibération de la commune ou de l'EPCI compétent, dans la limite de 0,20 € par m².

    Un décret précisera les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.

    Crédit d'impôt (art 49)

    Un crédit d'impôt institué sur le revenu au titre de l'habitation principale, s'applique au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé, ou intégrés à un logement neuf payé entre ces mêmes dates ou acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre ces mêmes dates.

    Un arrêté précisera ces mesures.

    Création d'un fonds de garantie des risques liés à l'épandage (art 45)

    Un fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles est chargé d'indemniser les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles, si ces terres devenaient impropres à la culture suite à un épandage, sous certaines conditions.

    Ce fonds est financé par une taxe annuelle due par les producteurs de boues. Le montant de cette taxe est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 0,5 € par tonne de matière sèche de boue produite.

    Commission consultative des services publics locaux (art 58)

    Les EPCI dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des services publics locaux. Certains parlementaires souhaitaient que cette création ne soit pas facultative mais obligatoire, afin que les citoyens aient l'opportunité de mieux contrôler les gestion-naires de l'eau. Rappelons que la création de cet organe est obligatoire pour les collectivités de plus de 10.000 habitants, les EPCI de plus de 50.000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10.000 habitants.

    Dès le 1er janvier 2008 le président de la commission présentera à son assemblée délibérante, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par la commission au cours de l'année précédente.

    Généralisation de la pose de compteurs d'eau individuels (art 59 à 61)

    La portée de l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, qui fixe les procédures d'individualisation des contrats de distribution d'eau dans les immeubles collectifs, est précisée sur plusieurs points:

    - Toute nouvelle construction d'immeuble d'habitation doit comporter une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif. Un décret d'application de cette mesure sera publié.

    - En copropriété, chaque copropriétaire ne peut s'opposer à la réalisation, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires en vue de procéder à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau.

    - La souscription d'un contrat individuel avec le service de distribution d'eau s'impose à tout occupant d'un immeuble collectif pour bénéficier de la fourniture d'eau. Ce contrat ne concerne pas la fourniture d'eau chaude sanitaire.

    Extension de l'aide du département en matière d'eau (art 73)

    L'article L. 1331-16 du code de la santé publique en vigueur prévoit actuellement que le département peut mettre à la disposition des communes ou de leurs groupements une expertise du fonctionnement des dispositifs d'épuration et d'assainissement publics, par l'intermédiaire des services départementaux d'assistance technique à l'exploitation des stations d'épuration (SATESE). Sur le fondement de cet article, la quasi-totalité des départements fournit aujourd'hui aux communes des prestations dans le domaine de l'assainissement, à titre gratuit ou à un coût réduit. En revanche, les SATESE ont également étendu leurs compétences dans des domaines très divers qui ne sont actuellement pas prévus par la loi: l'assainissement non collectif, le suivi de la qualité des rivières ou encore la fourniture de conseils techniques aux industriels. Cette situation pouvait être source de contentieux, car il arrive que le SATESE fournisse ces prestations accessoires dans des conditions plus avantageuses que celles du marché ; un bureau d'études privé aurait donc pu contester la légalité de nombreuses interventions des SATESE fournies dans des conditions dérogatoires au code des marchés publics (rapport AN, n°3455). Aussi, un nouvel article est introduit dans le CGCT, qui précise que pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, le département met à la disposition des communes ou des EPCI qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques une assistance technique dans des conditions déterminées par convention. Un décret précisera les modalités d'application de cette disposition, et notamment les conditions de rémunération de cette mise à disposition. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2008.

    Préservation des milieux aquatiques

    Transfert à titre gratuit du domaine public fluvial (art 3)

    Le principe du transfert à titre gratuit d'une partie du domaine public fluvial de l'Etat aux collectivités territoriales est inséré dans le code général de la propriété des personnes publiques (art L.3113-1). Or, cette rédaction n'exclut pas de manière suffisamment explicite tous les frais annexes à un transfert de propriété, notamment les frais d'hypothèque ou les frais d'actes.

    Pour cette raison, les députés ont jugé utile de compléter le CGPPP pour préciser que ces transferts ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

    Gestion du débit affecté (art 5)

    Le régime du débit affecté, c'est-à-dire le régime selon lequel les lâchers d'eau peuvent être réservés à certains bénéficiaires dans un but précis, par exemple l'irrigation ou l'alimentation en eau potable, est modifié.

    En vertu de l'article L.214-9 du code de l'environnement, lorsque des travaux d'am-nagement ont pour objet ou pour conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau non domanial en période d'étiage, tout ou partie du débit ainsi créé peut être affecté, après déclaration d'utilité publique, à certains usages, sur certaines sections du cours d'eau et pour une durée déterminée.

    Les modifications apportées par cet article ont pour objet de développer l'usage des retenues actuelles, en particulier en étendant le régime du débit affecté aux cours d'eau domaniaux ainsi qu'aux ouvrages hydroélectriques autorisés ou concédés en vertu de la loi du 16 octobre 1919.

    La déclaration d'utilité publique peut bénéficier à l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public.

    Entretien des cours d'eaux non domaniaux (art 8)

    Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau non domanial. Cet entretien consiste à maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atter-rissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret fixera les conditions d'application de ces dispositions.

    De plus, si le propriétaire ne s'acquitte pas de cette obligation, la commune, l'EPCI ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse, peut y pourvoir d'office et à la charge du propriétaire.

    Est par ailleurs fixée la procédure de création d'un plan de gestion, qui doit être suivie lorsqu'une collectivité, un EPCI, ou un syndicat mixte prend en charge les opérations groupées d'entretien d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau.

    A compter du 1er janvier 2014, les anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques, cesseront d'être en vigueur et devront avoir été remplacés.

    Enfin, les propriétaires seront obligés pendant la durée des travaux, de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques dans la limite d'une largeur de six mètres. Toutefois, les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995, ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations, seront exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. Cette servitude s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants.

    Droit de pêche (art 15)

    Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, pour une durée de cinq ans par l'association de pêche agréée pour cette section de cours d'eau, ou à défaut par la fédération départementale ou interdépartementale.

    Sanctions administratives en cas de non respect des dispositions relatives à la police de l'eau (art 10)

    Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, la méconnaissance de plusieurs articles du code de l'environnement ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application oblige l'autorité administrative à mettre en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire, de les respecter dans un délai déterminé. Si à l'expiration du délai fixé il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut mettre en place des sanctions financières, faire procéder d'office aux travaux ou suspendre l'exploitation des installations.

    Pouvoirs des agents chargés de la police de l'eau (art 11)

    Les agents de la police de l'eau sont autorisés à consulter tout document utile à la recherche et à la constatation des infractions, les propriétaires et exploitants étant obligés de leur fournir ces documents.

    Cette même obligation s'applique aux collectivités territoriales.

    Utilisation des produits biocides antiparasitaires et phytopharmaceutiques (art 34 et 35)

    Les produits biocides sont souvent caractérisés comme des pesticides à usage non agricole et utilisés dans une large variété de produits incluant des désinfectants ménagers, des insecticides, des produits de traitement du bois, des eaux et des peintures marines antisalissures. Destinés à détruire, repousser ou rendre inefficaces les organismes nuisibles, les biocides sont par définition des produits actifs susceptibles d'avoir des effets nuisibles sur l'homme, l'animal ou l'environnement. C'est pourquoi, cette loi oblige d'une part les producteurs et les distributeurs de ces produits à les déclarer, et prévoit d'autre part que les conditions d'utilisation de ces produits peuvent être réglementées.

    Enfin, un registre répertoriant des informations sur ces produits et leur distribution, ainsi que la mise à disposition dudit registre auprès de certains agents, doit être tenu.

    L'habilitation des agents chargés des constatations d'infractions liées à l'utilisation de ces produits, est élargie notamment aux inspecteurs des installations classées (art 37).

    Eaux de baignade (art 42)

    Cet article assure la transposition de la directive « Eaux de baignade » publiée le 4 mars 2006, tout en allant plus loin puisqu'il concerne également les piscines et les eaux de baignade artificielle.

    Le code la santé publique oblige donc toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade publique ou privée, à en faire la déclaration à la mairie du lieu de son implantation, avant son ouverture.

    La commune doit recenser chaque année, toutes les eaux de baignade, qu'elles soient aménagées ou non, et cela pour la première fois avant le début de la première saison balnéaire qui suit une date fixée par décret. La commune encourage la participation du public à ce recensement. Les eaux de baignade sont définies comme toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas considérés comme eau de baignade: les bassins de natation et de cure, les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques, les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.

    Ce même article précise qu'est considéré comme personne responsable d'une eau de baignade le déclarant de celle-ci ou, à défaut, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent sur le territoire duquel se situe l'eau de baignade. Sont précisées les compétences et les obligations de cette personne responsable.

    Enfin, un décret fixera les règles sanitaires auxquelles doivent satisfaire les eaux de baignade, les piscines et les baignades artificielles.

    Définition du schéma d'aménagement et de gestion des eaux – SAGE (art 75, 77, 78, 79 et 81)

    Ces articles définissent le contenu, la portée juridique, la procédure d'approbation et de révision du SAGE. Le périmètre et le délai dans lequel il est élaboré ou révisé, sont déterminés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

    Le schéma départemental des carrières doit en outre être compatible avec le SAGE et le SDAGE.

    Redevances des agences de l'eau (art 84 et 100)

    L'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.

    Pour chacune de ces redevances, sont déclinés les conditions d'exigibilité et d'exonération, les obligations déclaratives, le contrôle et les modalités de recouvrement.

    Ces dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2008.

    Organisation de la pêche en eau douce (art 89 à 95)

    Une fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique regroupe les fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour assurer leur représentation au niveau national et coordonner leurs actions.

    L'article 92 prévoit les conditions de surveillance du domaine public fluvial et non fluvial par des agents assermentés ou agréés.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    30 décembre 2006

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