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    L'entretien d'un fossé d'évacuation des eaux pluviales

    Article

    10 avril 2024

    Les communes sont fréquemment confrontées à des problèmes d’entretien de ruisseau ou de fossé. Les principales préoccupations sont relatives aux travaux à réaliser et aux responsabilités qui s’y rattachent.

    Les réponses à apporter aux interrogations soulevées diffèrent selon que l’ouvrage concerné est un cours d’eau ou un simple fossé d’évacuation d’eaux pluviales ou un cours d’eau non domanial.

    Plusieurs distinctions doivent être opérées non seulement entre ces deux notions (cours d’eau ou fossé), mais également en leur sein (propriété privée ou publique de l’ouvrage) afin de déterminer les règles applicables en matière d’entretien.

    Tel est l’objet de cette Fiche technique.

    1. La distinction entre fossé d’évacuation des eaux pluviales et cours d’eau non domanial
    2. L’entretien d’un fossé recevant la qualification de cours d’eau non domanial
    3. L’entretien d’un fossé privé d’évacuation des eaux pluviales
    4. L’entretien d’un fossé public d’évacuation des eaux pluviales

    La distinction entre fossé d’évacuation des eaux pluviales et cours d’eau non domanial

    Le terme de fossé ne répond à aucune définition juridique. Il est en général utilisé pour désigner un ouvrage servant à l’écoulement des eaux pluviales provenant des terres environnantes, et il est régi par des règles de droit privé.

    La notion de cours d’eau est en revanche définie à l’article L.215-7-1 du code de l’environnement, selon lequel « Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales ».

    Il résulte de ce qui précède qu’un simple fossé d’évacuation d’eaux pluviales peut recevoir la qualification de cours d’eau non domanial s’il remplit les conditions posées par la jurisprudence.

    L’entretien d’un fossé recevant la qualification de cours d’eau non domanial

    Lorsque la qualification du cours d’eau non domanial est établie au regard de la définition qu’en donne le code de l’environnement, il y a lieu de se référer à ce même code qui met l’entretien du cours d’eau à la charge des propriétaires riverains mais qui autorise les collectivités territoriales, sous certaines conditions, à se substituer à eux.

    L’entretien obligatoire par les propriétaires riverains

     Selon l'article L.215-2 du code de l’environnement, le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires riverains ; et « si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire ». Cette propriété a pour contrepartie l'obligation pour les propriétaires riverains d'en assurer l'entretien.

    Par ailleurs, les dispositions de l’article L.215-14 de ce même code prévoient, à cet égard, que le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. Cet entretien a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives.

    L’article R.215-2 du même code précise que l’entretien régulier du cours d’eau auquel est tenu le propriétaire est assuré par le seul recours à l’une ou plusieurs des opérations prévues par l’article L.215-14 (cf. supra) et au faucardage (fauchage) localisé. Toutefois, si l’opération d’entretien conduit à un déplacement ou à un enlèvement localisé de sédiments, le profil en long et en travers du lit mineur ne doit pas être sensiblement modifié.

    Le manquement du propriétaire d’un cours d’eau à son obligation d’entretien est susceptible d’engager sa responsabilité civile à l’égard des personnes qui subissent un dommage lié à ce défaut d’entretien (Voir par ex. : CA Rennes, 10 décembre 2013, n° 07/04175).

    Le contrôle par l’Etat de l’entretien des cours d’eau non domaniaux

    Si l’obligation d’entretien d’un cours d’eau non domanial relève bien du propriétaire riverain, l’Etat assure le contrôle de cet entretien afin de garantir l’intérêt général.

    L'article L.215-7 du code de l’environnement charge en effet le Préfet de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux, et il doit à ce titre prendre toutes les dispositions pour assurer le libre cours des eaux. Il peut ainsi prescrire par arrêté l'exécution d'office du curage d'un cours d'eau pour assurer le libre écoulement des eaux ou préserver la salubrité publique. 

    Toute inaction de sa part est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat s'il en résulte un dommage préjudiciable (CE, 2 mars 1984, Syndicat intercommunal de l'Huveaune et autres, nos 35524 35874 : carence du Préfet dans l'exercice du pouvoir de police – curage insuffisant d'un cours d'eau ayant aggravé les conséquences de l'action naturelle des eaux).

    L’entretien facultatif et subsidiaire par les communes ou les EPCI compétents en la matière

    La possibilité pour la commune de se substituer d’office aux propriétaires défaillants

    Lorsque les propriétaires riverains d’un cours d’eau non domanial ne s’acquittent pas de leur obligation d’entretien régulier, la commune peut y procéder d'office aux frais des intéressés, après une mise en demeure restée infructueuse (article L.215-16 du code de l’environnement).

    L'article L.215-18 de ce code prévoit, à cet égard, que pendant la durée des travaux prévu à l'article L.215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres.

    Il est toutefois important de rappeler que :

    - si le propriétaire refuse de se plier à ces travaux, la commune ne peut pénétrer de force sur sa propriété et doit, dans ce cas, demander au juge judiciaire, le cas échéant en référé, l’autorisation d’y accéder avec le concours éventuel de la force publique ;

    - les terrains bâtis ou clos de murs ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de cette servitude en ce qui concerne le passage des engins (article L.215-18, alinéa 2 du code de l’environnement).

    En pratique, le recours à la procédure prévue à l'article L.215-16 se déroule de la manière suivante :

    - Le maire doit d'abord adresser à chaque propriétaire riverain concerné un courrier lui rappelant l'obligation d'entretien régulier à laquelle il est tenu en application de l'article L.215-14 du code de l'environnement et le fait qu'en cas de carence, l'article L.215-16 du même code lui confère le pouvoir d'exécuter d'office les travaux d'entretien aux frais de l'intéressé.

    - Ce courrier doit également inviter son destinataire à formuler d'éventuelles observations écrites et être adressé sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception afin que, le cas échéant, la commune puisse prouver cet envoi (article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).

    - A défaut de réponse ou d'explications valables ou bien encore en cas de refus explicite de s'exécuter, le maire doit alors mettre en demeure chacun des propriétaires récalcitrants de réaliser les travaux d'entretien auxquels ils sont tenus dans un délai qu'il fixe, (l'article L.215-16 du code de l'environnement ne fixant pas de délai légal, la mise en demeure devra fixer un délai raisonnable pour l'exécution des travaux d'entretien.

    En pratique, ce délai devra à la fois tenir compte de la nécessité que les travaux soient ou non réalisés rapidement, de l'importance des travaux à réaliser par chacun des propriétaires et du temps que prendrait la procédure de désignation de l'entreprise chargée de les réaliser), faute de quoi, la commune effectuera d'office et à leurs frais les travaux concernés.

    - Cette mise en demeure prend la forme d'arrêtés municipaux notifiés à leurs destinataires avec accusé de réception. Ces arrêtés doivent être motivés, c'est-à-dire qu'ils doivent faire apparaître, de façon explicite, les motifs de fait et de droit qui vous ont conduit à prendre cette décision. L'article L.215-16 impose par ailleurs que cette mise en demeure devra rappeler les dispositions de l'article L.435-5 du même code.

    - Après réalisation des travaux, le maire émet à l'encontre de chaque propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Les sommes sont recouvrées au bénéfice de la commune.

    A cet égard, il est toutefois important de rappeler que si le propriétaire qui ne s’acquitte pas de son obligation d’entretien refuse de se plier à ces travaux, les personnes chargées par la commune de cette opération ne peuvent pénétrer d’office sur sa propriété. Dans ce cas, la commune doit en effet assigner le propriétaire en référé le juge civil afin de vaincre ce refus. Une fois saisi, et en l’absence de contestation sérieuse, le juge des référés autorise l’Administration à pénétrer sur la propriété privée en cause, éventuellement avec le concours de la force publique (CA Douai, 10 juin 1975, Commune d’Achiet le Grand c/ Delannoy ; TGI Saint-Dié (réf.), 1er octobre 1975, EDF c/ consorts Petit Demange et Pfister).

    La possibilité que les travaux d’entretien fassent l’objet d’une déclaration d’intérêt général ou d’urgence

    Les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les syndicats mixtes peuvent par ailleurs engager des travaux d'entretien et d'aménagement des cours d'eau, lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt général ou d'urgence (article L.211-7, I, 2° du code de l’environnement).           

    Cette faculté relève de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), en application de l’article L.211-7, I bis de ce même code.

    Dans cette hypothèse, la collectivité compétente en la matière peut demander une participation financière aux riverains et aux bénéficiaires de ces travaux.

    Cette procédure, qui permet de se substituer aux propriétaires défaillants, requiert l'organisation d'une enquête publique préalable, dans les conditions prévues aux articles R.123-1 à R.123-27 du code de l'environnement. Les travaux d'entretien ou d'aménagement en cause sont ensuite déclarés d’intérêt général par arrêté du préfet.

    En cas d’urgence, c'est-à-dire lorsque les travaux destinés à prévenir un danger grave et imminent, la procédure est toutefois dispensée d’enquête publique ou de toute procédure au titre de la police de l’eau, à charge, pour la personne publique qui entreprend les travaux, d’en informer immédiatement le préfet (article R.214-44 du code de l’environnement).

    L’entretien d’un fossé privé d’évacuation des eaux pluviales

    L’entretien d’un fossé privé d’évacuation d’eaux pluviales incombe, à titre principal, au propriétaire du terrain traversé par ce fossé. Le défaut d’entretien est susceptible d’engager sa responsabilité.

    Cela dit, un fossé privé reste toujours placé sous la surveillance du maire au titre de la police municipale et, s’il répond à un besoin d’utilité publique, sous la surveillance et la responsabilité de la commune.

    Il est enfin soumis aux dispositions des articles 640 et 641 du code civil relatifs à la servitude d’écoulement des eaux de ruissellement qui grève les propriétés privées.

    Une obligation d’entretien à la charge et sous la responsabilité des propriétaires

    L'entretien d'un fossé privé d'évacuation d'eaux pluviales incombe en principe au propriétaire du terrain traversé par ce fossé.

    Il est soumis aux dispositions des articles 640 et 641 du code civil relatifs à la servitude d'écoulement des eaux de ruissellement qui grève les propriétés privées.

    L’article 640 précité dispose que « les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ».

    L’article 641 dispose que « tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds supérieur (...) ».

    En application de ces dispositions, si le propriétaire du fonds supérieur peut réaliser des aménagements sur son fonds tels que des fossés ou des rigoles destinés notamment à canaliser l'écoulement naturel des eaux pluviales (Cass. Civ., 4 juin 1872, S 1872, 1, p. 162 ; Cass. Civ. 3ème, 30 janvier 1970, n° 67-13985), il ne peut, en revanche, changer la forme de son terrain de façon à modifier l'écoulement des eaux et les détourner de leur pente naturelle.

    De son côté, le propriétaire du fonds inférieur ne peut empêcher l'écoulement naturel des eaux (Cass. Civ., 3ème, 18 juillet 1995, n° 93-19149), mais il lui est possible d'aménager son terrain pour rendre moins lourde la servitude d'écoulement des eaux (Cass. Civ., 5 juillet 1948, Gaz. Pal. 1948, 2, 174).

    Le non-entretien d'un fossé d’évacuation des eaux est susceptible d'engager la responsabilité de son propriétaire dans la mesure où cette carence peut, selon les cas, aggraver la servitude des fonds inférieurs ou faire obstacle à la servitude d'écoulement bénéficiant au fonds supérieur (Voir par ex. : CA Riom, 30 juin 1983, Juris Data : 041794).

    Lorsque le fossé d’évacuation est public, c’est-à-dire lorsqu’il appartient à une personne publique, par exemple la commune, cette dernière doit procéder, en tant que propriétaire, à son entretien régulier, sous peine sinon de voir sa responsabilité engagée, en cas de dommages causés à un tiers (CE, 25 juin 1971, Ville d'Angoulême, Rec. p. 481).

    Précisons, à cet égard, que l’entretien de ces ouvrages peut relever du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, en application des articles L.2226-1 et R.2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), lorsque la collectivité en charge de ce service les a identifiés comme éléments constitutifs du système de gestion de ces eaux, et qu’ils se situent :

    - dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation du fait de son classement par un PLU ou par un document d’urbanisme en tenant lieu ;

    - dans une zone constructible délimitée par une carte communale ;

    - dans une partie urbanisée de la commune, lorsque celle-ci n’est pas couverte document d’urbanisme.

    Dans cette hypothèse, leur gestion peut relever de l’EPCI à fiscalité propre dont relève la commune, si cet EPCI a choisi d’assurer cette compétence (V. à cet égard, l’Instruction du 28 août 2018 relative à l'application de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, point 2.4 - NOR : INTB1822718J).

    La surveillance du maire au titre de la police municipale

    Un fossé, même privé, reste toujours placé sous la surveillance du maire au titre de la police municipale.

    Selon l'article L.2212-2 5° du CGCT, en effet, la police municipale a notamment pour objet « de prévenir, par des précautions convenables (…) les accidents et les fléaux calamiteux tels que (…) les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terres ou de roches, les avalanches et autres accidents naturels (…), de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ».

    Ces dispositions permettent notamment au maire de prescrire au propriétaire d'un fossé la réalisation de travaux nécessaires au rétablissement du libre cours des eaux et à la cessation de l'état d'insalubrité et des dangers d'inondations résultant de la stagnation des eaux du fait de l'obstruction du fossé (CE, 22 février 1980, M. Pourfillet et autres, n° 15516).

    En outre, conformément à l'article L.2212-4 du CGCT, en cas de danger grave ou imminent, le maire peut se substituer au propriétaire défaillant pour la réalisation des travaux, étant cependant précisé que les frais qui en résultent demeurent à la charge de la commune, car il s'agit alors de travaux publics (CE, 6 février 1970, Préfet de police c/Kerguelen, Rec. p. 87).

    La surveillance de la commune à raison de l’utilité publique de certains fossés privés

    La surveillance par la commune

    Le juge considère qu'une commune est responsable du bon fonctionnement de l'ensemble du réseau communal d'évacuation des eaux pluviales situé sur son territoire. Il lui appartient à cet effet de surveiller l'état de toutes les sections du réseau, y compris celles qui appartiennent à des propriétaires privés.

    Les propriétaires dont les fonds subissent des dégradations du fait du débordement de fossés privés d'utilité publique peuvent donc rechercher la responsabilité pour faute de la commune (Voir par ex : CE, 10 avril 1974, Ville de Cannes, n° 87745 : responsabilité de la ville en raison de l'engorgement d'une section privée du réseau communal d'évacuation des eaux pluviales ayant provoqué l'inondation des entrepôts d'une société dont la propriété est traversée par la section privée litigieuse).

    Certaines jurisprudences reconnaissent même la qualité d’ouvrage public à des fossés privés « d’utilité publique », avec pour conséquence la possibilité ouverte aux tiers victimes d’inondation, d’engager la responsabilité sans faute de la commune (Voir par ex., CAA Nantes, 6 décembre 2007, n° 07NT00530 : en l’espèce, la qualification d'ouvrage public, est reconnue du fait que le fossé en cause constitue le seul exutoire des eaux de ruissellement de la commune dans un secteur donné).

    Ce qui vient d’être dit appelle néanmoins les précisions suivantes :

    - La responsabilité de l’entretien d’un fossé privé, même d'utilité publique, incombe au premier chef à la personne privée qui en est propriétaire. Dès lors, le fait de ne pas satisfaire à cette obligation est une cause d'atténuation, voire d’exonération, de la responsabilité communale en cas de dommage subi par le propriétaire du fossé (V. par ex., CAA Bordeaux, 3 mars 2009, n° 07BX01897 : défaut d'entretien retenu à l'encontre de la propriétaire d'un fossé traversant sa propriété et évacuant les eaux pluviales provenant d'un fossé communal pour lui dénier tout droit à réparation des dégâts occasionnés par le débordement du fossé suite à des pluies torrentielles) ;

    - Suivant cette même logique, la jurisprudence administrative ne met pas l’entretien des fossés privés d'utilité publique à la charge de la collectivité publique, mais seulement leur surveillance de la bonne exécution de cet entretien (CAA Nantes, 6 décembre 2007, n° 07NT00530, précité).

    L’entretien du fossé par la commune

    Si la commune n’a pas l’obligation d’entretenir un fossé privé d’évacuation des eaux pluviales qui présente le caractère d’un ouvrage public, elle a néanmoins la faculté de le faire avec l’accord du propriétaire concerné, en raison de l’intérêt public qui s’y attache.

    En toute hypothèse, la commune ne doit pas se désintéresser d’un fossé privé car sa responsabilité sera immanquablement engagée si cet ouvrage, en raison notamment d’un engorgement, provoque des dégâts à des propriétés riveraines. Placé sous sa surveillance, elle doit inviter le propriétaire à l’entretenir régulièrement et prendre, si nécessaire, une mesure de police à son encontre (CAA Douai, 16 décembre 2006, n° 06DA00206 : afin de prévenir les inondations sur sa commune, un maire peut notamment enjoindre un propriétaire privé de rétablir sur son fond les anciens fossés qu’il avait comblés).

    Si les travaux sont réalisés par la commune, il s’agit alors des travaux publics (Voir par analogie : CAA Lyon, 6 janvier 2004, n° 00LY01544) et les dépenses qui en découlent doivent être supportés par le budget communal. Dans ce cas, rien n’empêche toutefois le propriétaire du fossé d’offrir à la commune son concours financier, compte tenu de l’intérêt qu’il a à la réalisation des travaux d’entretien du fossé.

    De tels travaux peuvent être déclarés général en application de l’article L.211-7 précité du code de l’environnement (Voir développements supra). L’article L.211-7, I, 4° de ce code vise en effet « La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ».

    Les travaux entrepris dans ce cadre relèvent alors de l’exercice de la compétence GEMAPI, en application de l’article L.211-7, I bis du même code, et nécessitent, sauf urgence, l’organisation d’une enquête publique préalable (Voir également les développements précités). La compétence GEMAPI est confiée à titre obligatoire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, étant précisé que cette compétence peut ensuite transférée en tout ou partie à un ou plusieurs syndicats de communes.

    L’entretien d’un fossé public d’évacuation des eaux pluviales

    L’identification du caractère public d’un fossé est quelquefois délicate. Mais lorsque ce caractère est établi, il en découle une obligation d’entretien pour la personne publique propriétaire.

    L’identification du caractère public d’un fossé

    A l’instar des particuliers, la propriété publique d’un fossé est établie par un titre. A défaut, le cadastre constitue un indicateur. Malgré tout, le caractère public d’un fossé n’est pas toujours clairement établi. Très souvent en effet, l’aménagement d’un tel ouvrage est ancien et la commune, malgré le caractère incertain de la propriété publique, procède ponctuellement à son entretien.

    A cet égard, il convient de souligner que l’entretien répété d’un ouvrage par la commune n’a pas pour effet de lui en transférer la propriété (Par analogie : CE, 12 mai 1997, Commune de Brem-sur-Mer c/ M et Mme Bengisch, n° 158810 ; 19 mars 1986, Velitai : à propos de l’entretien régulier d’une voie privée ouverte à la circulation publique). En revanche, si la commune se comporte à l’égard du fossé comme son véritable propriétaire sans discontinuité pendant 30 ans elle peut invoquer à son profit la règle de la prescription acquisitive prévue aux articles 2261 et 2272 du code civil.

    Si la règle de la prescription acquisitive ne peut être invoquée, une procédure d’expropriation peut être engagée pour régler définitivement la question de la propriété.

    Il faut enfin relever le cas où la commune est bien propriétaire du fossé mais pas de l’emprise foncière. Il arrive en effet qu’un équipement public soit aménagé en propriété privée, avec l’autorisation écrite ou verbale du propriétaire, mais sans que le transfert de propriété soit régularisé. Une telle situation peut s’avérer délicate pour la commune si le propriétaire conteste par la suite cette emprise irrégulière.

    En pareille hypothèse et à défaut d’accord amiable, une procédure d’expropriation, portant non seulement sur l’emprise du fossé mais également sur des bandes de terrain situées de part et d’autre nécessaires au passage et à l’entretien du fossé, doit alors être envisagée.

    L’obligation d’entretien

    Lorsque le fossé est public, la surveillance administrative au titre de la police municipale ne saurait être mise en œuvre, pas plus que les articles 640 et 641 du code civil.

    S’agissant d’un ouvrage public il appartient à la commune de procéder à l’entretien régulier du fossé sous peine de voir sa responsabilité engagée pour défaut d’entretien en cas de dommages causés à un tiers (CE, 25 juin 1971, Ville d’Angoulême, Rec. p. 481). Les travaux d’entretien sont identiques à ceux dont les propriétaires riverains d’un cours d’eau non domanial ont la charge puisqu’il s’agit de maintenir le libre écoulement des eaux (voir supra).

    Une obligation d’entretien semble également exister si, en raison du caractère incertain de la propriété publique, la commune a procédé ponctuellement à l’entretien d’un fossé (qui n’est pas nécessairement d’utilité publique) pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et lutter ainsi contre les risques d’inondation.

    Si on se réfère en effet à la jurisprudence rendue en matière de voirie, il apparaît qu’une commune peut légalement entretenir une voie privée ouverte à la circulation publique, les dépenses qui s’y rattachent n’étant pas étrangères à l’intérêt général dont la commune a la charge (CE, 17 octobre 1980, Mme Braech, Rec. T. p. 631). Cependant, lorsqu’une commune a assuré une fois l’entretien d’une voie privée ouverte à la circulation publique, le juge considère qu’elle a en quelque sorte accepté d’assumer cet entretien. Dès lors, sa responsabilité peut être recherchée en cas d'accident dû à un défaut d'entretien (CE, 9 février 1977, Ville de Limoges ; CE, 30 novembre 1979, Ville de Jouy).

    Cette solution, rendue en matière de voies privées, paraît transposable au cas d’un fossé dont le caractère public n’est pas clairement établi et dont l’entretien est assumé ponctuellement par la commune. Tout défaut d’entretien ultérieur est donc susceptible d’engager la responsabilité de la commune notamment en cas d’inondation de propriétés riveraines.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°313

    Date :

    1 décembre 2021

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