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    Jurisprudence : Nuisances sonores liées à des activités de ball-trap : le préfet ne peut prendre des mesures de suspension que si le champ d’application excède le territoire d’une commune

    - Conseil d'Etat, 29 novembre 2022, n°449749

    Les faits :

    L’activité d’un établissement de ball-trap, situé sur le territoire de la commune B, avait été suspendue par arrêté du préfet, au motif notamment qu’elle générait des nuisances sonores, elles-mêmes à l’origine de troubles à l’ordre public.

    Mais cet arrêté a été annulé à la demande de la société de ball-trap et d’autres organismes en rapport avec cette activité, par le tribunal administratif. Le ministre de l’intérieur a contesté cette décision en appel.

    Ayant vu son appel rejeté ce dernier intente un pourvoi en cassation.

    Décision :

    Aux termes de l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : … 3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune (...) ".

    Or, en l’espèce il apparaît que les installations de l’établissement étaient toutes situées sur cette commune et n’excédaient donc pas le territoire de celle-ci.

    Aussi, en décidant que les dispositions précitées du CGCT ne conféraient aucune compétence au préfet pour prendre l’arrêté de suspension objet du litige, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.

    Le pourvoi du ministre de l’intérieur est donc rejeté.



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    Paru dans :

    Info-lettre n°323

    Date :

    29 novembre 2022

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