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    La décision du maire autorisant la mise en marche diurne de la sonnerie des cloches d'un édifice cultuel, peut-elle être suspendue, si la gravité des nuisances sonores n'est pas établie?

    Jurisprudence - Tribunal administratif, 2 juillet 2008, n°08.02657

    Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg, 2 juillet 2008, n°08.02657, époux Ducottet

    Les faits : Le maire d'une commune avait fixé par arrêté la mise en marche de la sonnerie quotidienne d'une chapelle toute les demi-heures de 8 heures à 18 heures.

    Or, les riverains de cette chapelle soutenaient que la fréquence des sonneries, leur intensité et tonalité occasionnaient des nuisances bouleversant leur vie quotidienne.

    Ils en ont donc saisi le juge des référés du tribunal administratif en vue d'obtenir la suspension de cet arrêté.

    Décision : Le juge des référés a considéré que la condition d'urgence à laquelle était subordonnée la suspension de l'arrêté, objet du litige, n'était pas remplie.

    En effet, il relève que les requérants n'établissaient pas que les sonneries des cloches provoquaient un bruit excessif de nature à suspendre l'arrêté municipal, et que "les témoignages produits par les requérants ... ne permettent pas non plus d'établir que la sonnerie diurne des cloches sur une amplitude horaire de 10 heures troublent de manière excessive la tranquillité des lieux... La production à l'audience de l'enregistrement du carillon de l'angélus à partir du balcon de leur maison ne permettent pas d'avantage d'établir la gravité de la nuisance sonore invoquée".

    Eu égard à l'ensemble de ces considérations, la requête des riverains est rejetée.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    2 juillet 2008

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