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    Le maire doit-il faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les bruits en provenance d'une cours de récréation ?

    Jurisprudence - Cour administrative d'appel, 17 janvier 2013, n°12LY00984

    Cour administrative d'appel de Lyon du 17 janvier 2013, n° 12LY00984

    Les faits

    Monsieur et Madame B propriétaires d'une maison jouxtant une école avaient demandé au maire de faire usage de ses pouvoirs de police, issus de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, pour faire cesser les bruits provenant de la cour de récréation. Mais le maire ayant refusé de faire usage de ses pouvoirs, Monsieur et Madame B, ont demandé au tribunal administratif d'annuler cette décision implicite de refus. N'ayant eu gain de cause, les requérants forment appel. A l'appui de leur recours, ils invoquent notamment que le rapport de l'expertise acoustique établit le caractère anormal des nuisances.

    Décision

    La cour administrative d'appel, estime au vu des éléments du dossier, que les bruits causés par les enfants ne constituent pas des nuisances anormales, dès lors qu'elles sont limitées dans le temps. En effet, ces bruits n'ont été relevés que durant les récréations lesquelles ont lieu uniquement deux fois par jour et seulement pendant les périodes scolaires. Le dépassement ponctuel des seuils d'émergence de ces bruits, relevés par le rapport d'expertise, n'est donc pas suffisant pour imposer au maire de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances.



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    Paru dans :

    Info-lettre n°101

    Date :

    17 janvier 2013

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