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    Un maire peut-il mettre en demeure les propriétaires d'un terrain de procéder à l'enlèvement de déchets entreposés par une entreprise n'existant plus ?

    Jurisprudence - Conseil d'Etat, 25 septembre 2013, n°358923

    Conseil d'Etat du 25 septembre 2013, n° 358923

    Les faits

    Une entreprise mise en liquidation avait déposé sur un terrain des déchets, liés à son activité de régénération de caoutchouc.

    Des tonnes de pneumatiques usagers avaient été ainsi laissées à l'abandon, ce qui entraînait des risques pour l'environnement. Pour faire cesser cette situation le maire avait, par arrêté, mis en demeure les propriétaires du terrain de faire procéder, à leurs frais, à l'élimination de ces dépôts.

    Or, ne s'estimant pas "détenteurs" des déchets objets du litige, les dits propriétaires ont demandé l'annulation de cet arrêté.

    N'ayant eu gain de cause, ni en première instance, ni en appel , ils se pourvoient en cassation.

    Décision

    La Haute Juridiction rappelle qu'aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement «toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux....... est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination».

    Au vu des pièces du dossier, le Conseil d'Etat relève que les propriétaires du terrain s'étaient montrés négligents à l'égard des ces déchets. Ils s'étaient en effet abstenus de toute surveillance et de tout entretien de ce terrain pour limiter les risques d'incendie et d'inondation. De plus, ils « n'avaient pris aucune initiative pour assurer la sécurité du site ni pour faciliter l'organisation de l'élimination des déchets».

    Tenant compte de ces éléments et des dispositions du code de l'environnement, la Haute Juridiction a estimé que la cour administrative d'appel n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant ces propriétaires comme détenteurs des déchets et qu'ils devaient avoir à ce titre la charge financière des travaux nécessaires à l'élimination de ces dépôts.



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    Paru dans :

    Info-lettre n°117

    Date :

    25 septembre 2013

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