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    En l’absence de nuisances et de dangers pour l’environnement, le maire ne peut mettre en demeure un propriétaire de procéder à l’entretien d’un terrain lui appartenant

    Jurisprudence - Cour administrative d'appel, 28 février 2017, n°15VE00412

    Les faits :

    Le maire d’une commune avait, par arrêté,  mis en demeure une société de procéder à l’entretien d’un terrain dont elle est propriétaire. Le maire relevait, en effet, que ce terrain n’était pas entretenu et présentait un risque pour le voisinage notamment en cas d’incendie. La société a alors contesté cet arrêté auprès du juge administratif. Ce dernier lui  ayant donné gain de cause, la commune forme appel.

    Décision :

    Si la cour administrative d’appel relève qu’au vu des photographies jointes, la végétation était effectivement abondante sur le terrain, elle estime néanmoins que cette situation ne présentait pas de danger pour l’environnement. Aussi, le maire ne pouvait mettre en demeure la société de procéder au nettoyage et à l’entretien  du terrain en invoquant l’article L.2213-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit « …que faute pour le propriétaire…  d’entretenir un terrain non bâti… le maire peut, pour des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure ». Le maire ne pouvait pas non plus utiliser ses pouvoirs de police au titre de l’article L.2212- 2 du CGCT, car les pièces du dossier ne faisaient pas apparaître un danger pour la sécurité et la salubrité publiques.  Au vu de l’ensemble de ces éléments, la requête de la commune est donc rejetée.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°271

    Date :

    28 février 2017

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