Création, recensement et sécurité de lieux de baignade : le rôle du maire
Les eaux de baignade se présentent « comme toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas ainsi considérés comme eau de baignade :
- les bassins de natation et de cure,
- les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques,
- les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines » (article L.1332-2 du code de la santé publique - CSP)
Ces eaux de baignade doivent être aussi caractérisées par une zone où l'eau est de qualité homogène (1° de l’article D.1332-15 du CSP).
La création de ces lieux doit donc respecter une procédure particulière et implique le maire comme en matière de déclaration. Le maire a également un rôle à jouer pour procéder au recensement de ces lieux et en assurer la sécurité au titre de ses pouvoirs de police.
Création d’un lieu de baignade
Toute personne qui procède à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire la déclaration à la mairie du lieu de son implantation (article L.1332-1 du Code de la santé publique - CSP).
Cette déclaration, accompagnée d'un dossier justificatif, comporte l'engagement que l'aménagement de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par les décrets mentionnés aux articles L.1332-7 et L.1332-8 du CSP. La composition du dossier justificatif accompagnant la déclaration précitée est fixée à l’annexe III-7 (article A322-4) du code du sport.
L’article D.1332-16 du CSP dispose que cette déclaration auprès de la commune doit intervenir au plus tard le 30 novembre de l'année en cours et préciser « la durée prévisible de la saison balnéaire suivante ».
La saison balnéaire, définie pour chaque eau de baignade, est la période pendant laquelle la présence d'un grand nombre de baigneurs est prévisible. Lorsque la saison balnéaire s'étend sur l'année entière, elle commence le 1er octobre et s'achève le 30 septembre (article D.1332-15, 2° du CSP).
Le récépissé de réception de la déclaration d'ouverture initiale et du dossier justificatif est délivré par le maire qui en transmet ensuite, dans le délai d'une semaine après réception, deux exemplaires au préfet (article A322-4 préc. du code du sport).
Le déclarant ou à défaut la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent sur le territoire duquel se situe l'eau de baignade doit s’assurer de la qualité de ces eaux.
Enfin, le responsable du lieu de baignade doit, durant la saison balnéaire, mettre à la disposition du public par affichage, à un endroit facilement accessible et situé à proximité immédiate de chaque eau de baignade, et le cas échéant par tout autre moyen de communication approprié, diverses informations, en français et éventuellement dans d'autres langues.
Il est à noter qu’en cas d'interdiction ou de décision de fermeture du site de baignade durant toute une saison balnéaire au moins, le public doit être informé des raisons pour lesquelles la zone concernée n'est plus une eau de baignade (cf. 6° de l’article D.1332-20 du CSP).
L’article présenté dans ce mensuel sur « le contrôle de la qualité des eaux de baignade » précise la réglementation relative en la matière notamment le classement des eaux.
Pour assurer la sécurité de ces lieux de baignade faut-il encore les connaître, d’où la nécessité de procéder à leur recensement.
Recensement des zones de baignade par les communes
L’article L.1332-1 précité du CSP prévoit que la commune recense, chaque année (au plus tard le 1er juillet) toutes les eaux de baignade, au sens des dispositions de l'article L.1332-2 du même code, « qu'elles soient aménagées ou non, et cela pour la première fois avant le début de la première saison balnéaire (…). La commune encourage la participation du public à ce recensement ». Pour ce faire, la commune informe le public de la mise en œuvre de cette procédure par affichage en mairie et, dans la mesure du possible, à proximité des eaux dans lesquelles la baignade est habituellement pratiquée.
Du 1er juillet au 30 septembre de chaque année, le public peut faire part de ses observations sur les eaux qu'il considère comme pouvant être qualifiées d'eau de baignade lors de la saison balnéaire suivante. Ces observations sont consignées sur un registre mis à la disposition du public en mairie, où il est conservé pendant un an. La commune élabore une synthèse des observations exprimées par le public.
La commune informe les déclarants de baignades aménagées, ouvertes lors de la saison balnéaire en cours que, sauf opposition écrite de leur part au plus tard le 30 novembre de l'année en cours, leur baignade sera inscrite dans la liste des eaux de baignade recensées par la commune pour la saison balnéaire suivante et que la durée prévisible de celle-ci sera la durée effective de la saison balnéaire en cours.
La liste des eaux de baignade recensées par la commune, ainsi que toute modification de cette liste par rapport à l'année précédente, accompagnée de sa motivation, ainsi que la synthèse des observations du public sont communiquées par la commune au préfet et à l’agence régionale de la santé (ARS) au plus tard le 31 janvier de chaque année.
En l'absence de transmission au préfet par la commune de cette liste, ou en l'absence de transmission de la justification d'une exclusion d'une eau de baignade, la liste des eaux de baignade de la saison balnéaire précédente ainsi que les dates de la saison balnéaire sont reconduites par le préfet.
Sécurité des lieux de baignade et rôle du maire
Les maires disposent d’un pouvoir de police municipale qui les charge d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques sur le territoire communal.
Ce pouvoir, qui comprend notamment « Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents (…) et de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours » (article L.2212-2, 5° du CGCT), implique que le maire prenne toutes les mesures utiles destinées à assurer l'information, la sécurité et si nécessaire, le sauvetage des baigneurs.
Il s’exerce sur l’ensemble des lieux de baignade, y compris ceux qui, sans avoir été aménagés à cet effet, font l’objet d’une fréquentation régulière et importante, même de manière saisonnière. Dans ce cas, il appartient en effet au maire de prendre les mesures nécessaires destinées à assurer l’information, la sécurité et le sauvetage des baigneurs en cas d’accident (CAA Nantes, 21 mars 1990, commune de Saint-Jean-de-Trolimon, n° 89NT00523).
La responsabilité de la commune a été ainsi reconnue suite à la noyade d’une fillette du fait qu’aucun panneau ne signalait le caractère dangereux de la baignade (CAA Lyon, 11 octobre 2012, n° 11LY02217).
Au plan des mesures matérielles devant être prises pour éviter un accident, il a par exemple été jugé que lorsqu’un plan d’eau communal était partagé entre une zone de baignade surveillée et une zone de baignade non surveillée, les limites du périmètre surveillé devaient être bien matérialisées (flotteurs clairement identifiables par les baigneurs) et qu’un panneau devait avertir les usagers que la baignade en dehors du périmètre surveillé s’effectuait à leurs risques et périls (CAA Nancy, 17 juin 2003, commune de Wittisheim, n° 98NC00258).
Le maire peut également interdire la baignade lorsqu’il estime qu'un site est dangereux. Cette activité s’y exerce aux risques et périls des baigneurs. Il faut alors, là aussi, qu'une signalisation indique de manière visible l'existence de dangers et l'interdiction de la baignade, sans qu’il soit obligatoire de préciser la nature du risque (CE, 22 novembre 2019, n° 422655).
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