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    Loi sur l'empreinte environnementale du numérique : plusieurs mesures concernent les collectivités territoriales

    Article

    Empreinte environnementale du numérique

    L'objectif de cette loi est de garantir le développement du numérique tout en préservant l'environnement.

    Les différents acteurs intervenant dans la transition numérique, dont les acteurs publics, sont ainsi incités à la sobriété mais aussi à se montrer responsables et économiquement vertueux.

    Plusieurs mesures seront donc prises dans ce sens, dont certaines vont concerner directement les collectivités. 

    A titre d'exemple, dans le cadre de la commande publique, afin de prendre en compte les critères de réparabilité et de durabilité, la nouvelle loi (article 15) ajoute deux alinéas à l'article 55 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire  en vertu desquels : 

    • A compter du 1er janvier 2023, lors de l'achat public de produits numériques disposant d'un indice de réparabilité, les services de l'Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements devront prendre en compte l'indice de réparabilité.
    •  A compter du 1er janvier 2026, lors de l'achat public de produits numériques disposant d'un indice de durabilité, les services de l'Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements devront prendre en compte l'indice de durabilité.

    Les critères servant à l'élaboration de l'indice de réparabilité, conformément au 3ème alinéa de l'article L.541-9-2 du code de l'environnement, incluent "...obligatoirement le prix des pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement du produit et, chaque fois que cela est pertinent, la présence d'un compteur d'usage visible par le consommateur".

    L'indice de durabilité, comme précisé au 4ème alinéa de l'article L.541-9-2 du code de l'environnement  "... inclut notamment de nouveaux critères tels que la fiabilité et la robustesse du produit et vient compléter ou remplacer l'indice de réparabilité prévu au I du présent article lorsque celui-ci existe".

    La loi incite également (article 16)  les services de l'Etat ou des collectivités territoriales qui se séparent des équipements informatiques, à les réorienter vers le réemploi ou la réutilisation. Un décret précisera le calendrier d'application de cette mesure, et dans quelle proportion s'opérera sa mise en œuvre. En revanche, les équipements informatiques de plus de dix ans ne seront pas concernés, par cette obligation. Ils seront orientés vers le recyclage.

    D'autres mesures ( articles 30 et 33) visent à informer les maires des communes concernées par les implantations de pylônes sur leur territoire. Les maires devront,  par exemple, être informés par tout acquéreur ou preneur d'un contrat de bail ou de réservation d'un terrain, qui destinent ce terrain à l'édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d'émission. Les maires pourront aussi demander à l'exploitant d'un de ces points d'accès sans fil les justificatifs de leur choix "... de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône ». 

    On peut aussi, relever que la loi impose ( article 35) aux communes de plus 50 000 habitants de définir au plus tard  le 1er janvier 2025,  "une stratégie numérique responsable qui indique notamment les objectifs de réduction de l'empreinte environnementale du numérique et les mesures mises en place pour les atteindre".

    A cet effet, ces communes devront élaborer, au plus tard le 1er janvier 2023, un programme de travail préalable à l'élaboration de cette stratégie, dont le contenu sera précisé par décret.

    Enfin, le texte précise qu' un "observatoire des impacts environnementaux du numérique" sera chargé d'analyser et de quantifier les impacts directs et indirects du numérique sur l'environnement. Cet observatoire aura pour mission d'élaborer une définition de la sobriété numérique. Ces travaux seront rendus publics et pourront comporter des propositions visant à réduire les impacts environnementaux du numérique.

     



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    Paru dans :

    Info-lettre n°299

    Date :

    1 décembre 2021

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