de liens

    Thèmes

    de liens

    Décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l’étude préalable et aux mesures de compensation prévues à l’article L.112-1-3 du code rural et de la pêche maritime

    Décret

    Lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole, font l’objet d’une étude préalable les projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics ou privés soumis, par leur nature, leur dimensions ou leur localisation, à une étude d’impact de façon systématique dan les conditions prévues à l’article R.122-2 du code de l’environnement et répondant aux conditions suivantes :

    - leur emprise est située en tout ou partie sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d’urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L.311-1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet, soit une zone à urbaniser délimitée par un document d’urbanisme opposable qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime dans les trois années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet, soit, en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet,

    - la surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées ci-avant est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares.

    L’étude d’impact est adressée par le maître d’ouvrage au préfet par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

    Le présent décret est applicable aux projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés pour lesquels l’étude d’impact prévue à l’article L.122-1 du code de l’environnement a été transmise à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement à compter du 1er décembre 2016.

     

     



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    ATD Actualité n°263

    Date :

    31 août 2016

    Mots-clés