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    La defense extérieure contre l’incendie

    (Décret n° 2015-235 du 27 février 2015)

    L’implantation et la gestion des points d’eau servant à la défense contre l’incendie dans la commune relève des seuls pouvoirs de police générale du maire. Les règles fixant notamment le nombre et le débit des poteaux incendies sont définies par des circulaires datant des années cinquante. Ces règles ont été édictées selon la capacité de fourniture d’eau dans des zones urbaines denses.

    Elles suscitent des difficultés de mise en œuvre notamment en milieu rural ou dans des secteurs urbains peu denses, où une protection conforme implique l’alimentation des poteaux par des canalisations de diamètre trop important pour le débit nécessaire à l’alimentation humaine. Aussi le tirage trop faible a pour conséquence une stagnation plus ou moins prolongée de l’eau potable, d’où un risque pour la santé publique.

    Le décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie, publié au journal officiel du 1er mars, modifie ces principes en prévoyant une approche réaliste en fonction des territoires, tenant compte des risques identifiés et des sujétions du terrain.

    Ce décret d’application immédiate prévoit la réalisation, dans les deux ans,  d’un règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, qui doit être ensuite décliné au niveau communal ou intercommunal.

    Il précise les conditions de mise en œuvre de l’article L.2225-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et est décliné au travers des articles R.2225-1 à R.2225-10 du même code.

    La définition de « Points d’eau incendie »

    Le décret définit la notion de « points d’eau incendie ».

    Il s’agit des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours ; ils sont constitués d’ouvrages publics ou privés (avec l’accord du propriétaire) utilisables en permanence par les services d’incendie et de secours. Dans ce cadre, outre les bouches et poteaux d’incendie, peuvent être retenus à ce titre des points d’eau naturels ou artificiels et d’autres prises d’eau.

    Ces points d’eau sont caractérisés par leur nature, localisation, capacité et la capacité de la ressource qui les alimente.

    Ils font l’objet de contrôles périodiques, au titre de la police spéciale de la défense extérieure contre l’incendie sous l’autorité du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

    Le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI)

    Le règlement doit être élaboré, dans chaque département, d’ici le 1er mars 2017 par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS), en concertation avec les maires et l’ensemble des acteurs concourant à la défense extérieure contre l’incendie.

    Il est arrêté par le préfet après avis du conseil d’administration du SDIS.

    Ce règlement doit prendre en compte en les adaptant à la situation du département, les dispositions d’un référentiel national à élaborer par l’Etat qui apportera des éléments méthodologiques et techniques, notamment sur les caractéristiques des points d’eau.

    Il a notamment pour objet de :

    • caractériser les différents risques d’incendie ;
    • préciser les besoins en eau pour chaque risque ;
    • préciser les modalités d’intervention en matière de défense incendie ;
    • intégrer les besoins en eau définis pour la protection des forêts ;
    • fixer les modalités d’exécution et la périodicité des contrôles techniques des points d’eau incendie.

    La déclinaison du règlement départemental au niveau communal

    > Un schéma communal de défense extérieure contre l’incendie peut être élaboré par le maire, avec l’expertise du SDIS.

    Il doit être élaboré au niveau intercommunal par le Président de l’EPCI compétent en matière de police spéciale de défense extérieure contre l’incendie, si tel est le cas.

    L’avis express du SDIS et de l’ensemble des acteurs concernant à la défense incendie, dont les maires des communes membres en cas de schéma intercommunal, est requis. Sans réponse dans les deux mois, cet avis est réputé favorable.Le maire ou le Président de l’EPCI, arrête le schéma, qui peut être modifié ou révisé.Ce schéma doit être conforme au règlement départemental et prendre en compte le schéma de distribution d’eau potable. Il a notamment pour objet :

    • d’identifier les risques à prendre en compte et leur évolution prévisible ;
    • de fixer les objectifs permettant d’améliorer la défense incendie ;
    • de planifier la mise en place des équipements de lutte contre l’incendie.

    > En l’absence d’un tel schéma, le maire ou le président de l’EPCI compétent, conformément au règlement départemental :

    • identifie les risques incendie à prendre en compte ;
    • fixe, en fonction de ces risques, la quantité, la qualité et l’implantation des points d’eau incendie, ainsi que leurs ressources ;
    • définit les besoins en eau.

    Ces mesures font l’objet d’un arrêté du maire ou du président de l’EPCI.

    Les opérations relevant du service public de défense extérieure contre l’incendie

    Les communes ou EPCI compétents sont chargés du service public de défense extérieure contre l’incendie et doivent assurer :

    • les travaux nécessaires à la création et l’aménagement des points d’eau incendie, ainsi que leur accessibilité et signalisation ;
    • la réalisation des ouvrages, aménagements et travaux nécessaires à la pérennité et au volume d’approvisionnement de ces points d’eau ;
    • les mesures nécessaires à leur gestion et maintenance.

    Enfin, les ouvrages, travaux et aménagements prévus dans le règlement départemental ne doivent pas nuire au fonctionnement du réseau d’eau potable en régime normal ni en altérer la qualité sanitaire, lorsque celui-ci est utilisé pour la défense incendie.



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    Auteur :

    Jean-Pierre CESCHIN, Chef du service urbanisme

    Paru dans :

    ATD Actualité n°248

    Date :

    1 avril 2015

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