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    Jurisprudence : L’absence d’une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle, par le maire, peut-elle engager la responsabilité de la commune ?

    Jurisprudence - Cour administrative d'appel, 30 novembre 2020, n°18BX03447

    Les faits :

    Une maison d’habitation avait subi des dommages provoqués par un glissement de terrain. Les propriétaires, Mme et M. B, ont alors demandé au maire de constituer un dossier à transmettre au préfet pour faire constater l’état de catastrophe naturelle résultant de ce glissement de terrain. Face à la décision implicite de rejet du maire, les propriétaires ont saisi le tribunal administratif pour obtenir la condamnation de la commune à leur verser une indemnité. N’ayant pas obtenu gain de cause ils ont formé appel.

    Décision :

    La cour administrative d’appel précise qu’aux termes de l’article L.125-1 du code des assurances « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles,… les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ».

    Or, en l’espèce il apparaît que le glissement de terrain n’est pas dû à de fortes pluies, mais à un phénomène hydraulique naturel souterrain qui a entrainé dans le temps une déstabilisation du terrain. Dès lors, les dommages causés à la maison ne peuvent être considérés comme ayant été provoqués par les effets d’une catastrophe naturelle.

    Aussi, en ne faisant pas la demande pour reconnaissance de catastrophe naturelle, le maire n’a pas commis de fautes susceptibles d’engager la responsabilité de la commune. La requête des propriétaires est donc rejetée.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°307

    Date :

    30 novembre 2020

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