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    Jurisprudence : Inondation de propriétés voisines de cours d’eau : quelle responsabilité pour les collectivités ?

    Jurisprudence - Cour administrative d'appel, 28 juillet 2018, n°16LY02966

    Les faits :

    Une société civile d'exploitation agricole (SCEA) implantée sur le territoire d’une commune membre d’une communauté d’agglomération avait subi des dommages sur ses parcelles agricoles suite à la crue d’un cours d’eau provoquée par de fortes pluies.

    Afin d’obtenir réparation, elle a recherché, auprès du tribunal administratif la responsabilité de la communauté en raison des fautes qu'elle aurait commises dans la gestion des cours d'eau et du réseau communautaire d'assainissement pluvial. 

    La société invoque notamment le retard pris par la communauté dans la réalisation d'ouvrages publics d'évacuation des eaux pluviales et des travaux destinés à prévenir une forte montée des eaux.

    Le tribunal administratif ayant rejeté sa demande, la société requérante forme appel.

    Décision : 

    La cour administrative d’appel précise qu’"en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, les collectivités n’ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés voisines des cours d’eau navigables ou non navigables".

    Néanmoins leur responsabilité peut être établie s’il apparaît que les dommages ont été provoqués ou aggravés, soit  par l’existence ou le mauvais entretien d’ouvrages dont la collectivité a la charge, ou soit par une faute de cette dernière.

    Or, pour la cour, les éléments invoqués par la société notamment le retard pris dans la réalisation des ouvrages pour prévenir les inondations n'est pas suffisant pour établir une faute de la communauté.

    De plus, si la cour reconnaît que l’urbanisation et l’artificialisation des sols ont effectivement  joué un rôle dans la survenance de la crue, elle relève en revanche qu'un lien de causalité direct et certain  entre l’inondation subie et l'insuffisance alléguée des ouvrages hydrauliques existants gérés par la communauté ne peut être établi.

     Au vu de ces éléments, la responsabilité de la communauté  ne peut être retenue, la demande de la société est donc rejetée.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°218

    Date :

    28 juillet 2018

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